CETATEXT000051351879 J3_L_2025_03_00023BX00931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/35/18/CETATEXT000051351879.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 13/03/2025, 23BX00931, Inédit au recueil Lebon 2025-03-13 CAA de BORDEAUX 23BX00931 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT ADEO - JURIS M. Antoine RIVES Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le département des Deux-Sèvres et la commune d'Echiré à lui verser la somme globale de 241 238 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des travaux entrepris à proximité de son exploitation à compter du mois d'avril 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts. Par un jugement du 6 février 2023 n° 2001604, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2023, le 7 novembre 2023 et le 24 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Simon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement le département des Deux-Sèvres et la commune d'Echiré à lui verser une somme totale de 283 238 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une expertise comptable en vue d'évaluer les pertes qu'il a subies ; 4°) de mettre à la charge solidaire du département des Deux-Sèvres et de la commune d'Echiré la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la commune d'Echiré, le département des Deux-Sèvres et la société Copadis ont commis une faute dans l'exécution des travaux réalisés au cours du mois de mai 2015 puis à compter du 18 janvier 2016, portant sur l'aménagement d'un échangeur routier permettant l'accès au nouveau magasin " Super U " ; - la responsabilité sans faute de la commune d'Echiré et du département des Deux-Sèvres doit être engagée ; les travaux publics réalisés pour l'aménagement de l'échangeur routier, en particulier ceux ayant nécessité l'utilisation d'une pelleteuse munie d'un brise-roche et de tombereaux, ont engendré d'importantes nuisances sonores (bruits et vibrations), qui sont à l'origine des préjudices que son exploitation a subis, ainsi qu'en atteste notamment le procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune d'Echiré du 29 janvier 2016, qui s'analyse comme une reconnaissance de responsabilité ; la distance séparant le chantier de sa ferme est d'environ cent mètres et les deux sites se situent sur la même bande de roche calcaire, ainsi qu'il résulte de l'étude de sol géologique réalisée en avril 2015, laquelle confirme également que la nature du sol a véhiculé les vibrations ; - contrairement à ce que font valoir le département des Deux-Sèvres et la commune d'Echiré, la seconde partie des troubles qui ont affecté son élevage de pigeons s'est produite en janvier 2016, au moment où les travaux publics ont démarré ; - face à la dégradation de l'état de son élevage du fait des travaux, il a décidé le 12 février 2016 d'abattre les animaux les plus âgés et, alors qu'il ne lui restait plus que la moitié de son élevage, il a dû se résoudre à transférer le reste du cheptel chez d'autres éleveurs à la fin du mois de mars 2016 ; si l'apparition de désordres au sein de son exploitation a débuté au mois d'avril 2015, l'anéantissement total de l'élevage a eu lieu entre le 18 janvier 2016 et le mois d'avril 2016 ; - en avril 2016, il a fait constater par un huissier l'état de stress de 120 couples de pigeons encore présents sur son exploitation ; - la commune d'Echiré convoitait son site d'exploitation et souhaitait le reclasser en zone constructible pour y édifier une caserne de pompiers ; - ses préjudices matériels sont caractérisés par une perte de production, la surmortalité de son cheptel, une augmentation des frais de prophylaxie ainsi que par l'abattage de l'ensemble du cheptel en 2016, alors que celui-ci était au complet et en état de produire au début des travaux ; - ses pertes de revenus s'élèvent à la somme de 153 340 euros, au terme d'un calcul qui tient compte de la perte de marge nette ; le préjudice lié aux perturbations de son exploitation en 2015 s'élève à la somme de 17 067 euros ; il a également dû exposer par la suite la somme de 64 831 euros pour reconstituer son cheptel ; - la commune d'Echiré et le département des Deux-Sèvres sont tenus de lui verser une indemnisation couvrant l'ensemble de ces préjudices ; l'incidence fiscale et sociale liée au versement de cette indemnisation s'élève à un montant de 40 000 euros ; - il a également subi un préjudice moral, qui peut être évalué à la somme de 8 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai, le 4 août 2023, le 21 septembre 2023, et le 21 janvier 2025, la commune d'Echiré, représentée par Me Lachaume, demande à la cour de rejeter la requête de M. B... et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'associe aux écritures en défense produites par le département des Deux-Sèvres ; - les travaux réalisés avant le 18 janvier 2016, qui consistaient en la construction d'une surface commerciale, ne revêtent pas le caractère de travaux publics mais, au contraire, sont des travaux privés ; il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de leurs éventuelles conséquences dommageables ; - les désordres ayant affecté l'élevage de M. B... se sont produits au cours des mois d'avril et mai 2015 et résultent des travaux de construction de la surface commerciale ; les travaux publics réalisés à compter du 18 janvier 2016 ne sont ainsi pas à l'origine des préjudices qu'il invoque ; l'absence de lien de causalité entre la réalisation des travaux publics et les dommages subis par M. B... ressort des conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle révèle que l'intéressé avait décidé d'abattre une partie de son cheptel dès le début de l'année 2016 ; - la délibération du conseil municipal de la commune d'Echiré du 29 janvier 2016 ne peut pas s'analyser comme une reconnaissance de responsabilité ; si la commune a décidé d'inscrire une provision de 40 000 euros dans le budget de l'exercice 2016, cette décision est à replacer dans le contexte incertain et confus de l'époque quant aux origines du dommage et aux responsabilités éventuelles, et répondait à une volonté d'apporter une aide rapide à un administré ; - le maire de la commune d'Échiré n'étant élu au sein du conseil départemental que depuis le 27 juin 2021, il n'a pas pu connaître du dossier de M. B... dans le cadre de ses fonctions d'élu départemental ; à supposer qu'il l'ait connu postérieurement au 27 juin 2021, aucune conséquence juridique ne peut en être tirée ; - l'allégation de M. B... selon laquelle la commune aurait convoité le site de son exploitation afin de le reclasser en zone constructible est erronée ; - subsidiairement, il appartient au requérant de justifier du montant de perte de bénéfice net, la juridiction administrative n'admettant pas l'indemnisation de la marge brute, ainsi que le demande pourtant M. B... ; ce dernier ne produit aucun justificatif sérieux pour certifier une perte de marge nette. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le département des Deux-Sèvres, représenté par Me Brossier, demande à la cour de rejeter la requête de M. B... et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les désordres affectant l'élevage de M. B... sont apparus à l'occasion des travaux de construction d'un supermarché, réalisés à compter d'avril 2015 sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI La Couture, qui ont impliqué d'importants travaux de terrassement ; le requérant a sollicité l'assistance d'un technicien dès le 19 mai 2015 afin qu'un état des lieux de son exploitation soit dressé et que l'impact des travaux sur ses pigeons reproducteurs soit mesuré ; la date d'apparition des désordres ressort également du rapport de visite d'un médecin vétérinaire en date du 11 juin 2015 et du rapport d'expertise contradictoire du 21 décembre 2015 ; - M. B... avait déjà pris la décision d'abattre une partie de son cheptel lorsque les travaux publics ont démarré, le 18 janvier 2016 ; - si l'expert judiciaire a estimé qu'il était permis de supposer que les travaux publics d'aménagement de l'échangeur auraient eu de fortes répercussions sur l'élevage, il a également précisé que cette hypothèse était impossible à valider du fait de l'abattage par M. B... de la totalité de son cheptel avant même leur réalisation ; - subsidiairement, la somme de 17 067 euros demandée par M. B... se rapporte aux pertes subies au titre de l'année 2015 et ne peut ainsi pas être mise à la charge du département ; les frais exposés pour la reconstitution du cheptel sont sans lien avec les travaux publics exécutés en 2016 dès lors qu'à leur démarrage, le requérant avait déjà, de sa propre initiative, abattu ses pigeons ; pour ce même motif, il ne revient pas au département de l'indemniser de la somme de 153 340 euros, correspondant à la perte de revenus alléguée sur quatre années ; si le département s'approprie les écritures en défense de la commune d'Echiré quant à la nécessaire justification du montant de la perte de bénéfice net, il ajoute que l'expert judiciaire a limité l'indemnité susceptible d'être allouée à la somme de 117 769 euros. Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2025 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.