CETATEXT000051351897 J4_L_2025_03_00023NT03513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/35/18/CETATEXT000051351897.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/03/2025, 23NT03513, Inédit au recueil Lebon 2025-03-18 CAA de NANTES 23NT03513 6ème chambre plein contentieux C M. GASPON CABINET CASSEL Mme Karima BOUGRINE Mme BAILLEUL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral d'anxiété qu'il estime avoir subi en raison des carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2203114 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A..., représenté par le cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 septembre 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral d'anxiété qu'il estime avoir subi en raison des carences fautives de son employeur dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son préjudice d'anxiété revêt un caractère continu et évolutif de sorte que la prescription n'a pas commencé à courir ; - il n'a eu connaissance de son exposition à l'amiante et aux risques qui en découlent qu'à la date de la délivrance de sa première attestation d'exposition à l'amiante, soit le 10 décembre 2019 si bien que sa créance n'était pas prescrite lorsqu'il a formé sa réclamation indemnitaire ; - en considérant à tort que sa créance était prescrite, le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires ; - il n'a bénéficié d'aucune protection appropriée pour prévenir le risque d'inhalation de poussières d'amiante auquel l'ont exposé ses fonctions jusqu'en 2011 ; - alors que le suivi médical dont il fait l'objet à raison de cette exposition a révélé l'existence d'un nodule pulmonaire associé à un syndrome interstitiel bilatéral, il subit un préjudice d'anxiété. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement est régulier ; - le requérant a bénéficié d'équipement de protection et n'a été exposé à l'amiante que sur une faible période à raison de quatre heures par mois ; - subsidiairement, sa supposée créance est prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.