CETATEXT000051356199 J1_L_2025_03_00023PA03821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/35/61/CETATEXT000051356199.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 19/03/2025, 23PA03821, Inédit au recueil Lebon 2025-03-19 CAA de PARIS 23PA03821 2ème chambre plein contentieux C Mme BORIES CABINET F. NAIM M. Alexandre SEGRETAIN M. PERROY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et
(75015), appartenant depuis le 16 avril 2013 à M. et Mme A..., afin d'héberger à Paris, pendant la semaine, M. A..., dont la résidence principale se trouvait à Draguignan dans le Var, en application d'un contrat de location du 8 avril 2013. Dès lors que la société mettait ainsi à disposition de M. A... un logement, dont il est constant qu'il était réservé à son usage exclusif, les loyers acquittés constituaient un avantage en nature imposable. Cet avantage présentait en outre un caractère occulte faute pour la société de l'avoir déclaré comme tel en méconnaissance des prescriptions de l'article 54 bis précité du code général des impôts, la circonstance qu'il ait été mentionné dans le contrat de travail de M. A... étant à cet égard sans incidence. Enfin, les requérants ne font pas valoir utilement qu'ils ont également été imposés sur les revenus tirés par Mme A... de la location de ce bien à la société, constitués par les loyers perçus, alors que la rectification en litige porte sur les loyers versés par la société au bénéfice de M. A..., imposés à ce titre entre ses mains comme avantage occulte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la prise en charge, par la société APS Holding, de sommes correspondant à des notes de frais de M. A... ou à l'utilisation de sa carte professionnelle ne constituaient pas des avantages occultes, à concurrence de 5 618,30 euros en 2014 et 2 571,28 euros en 2015. D'une part, la prise en charge de frais de déplacement ou de stationnement relatifs aux trajets de M. A... entre Paris et sa résidence principale constitue un avantage en nature, qui n'a pas été identifié comme tel en comptabilité. D'autre part, les requérants ne versent aucune pièce pour étayer le caractère professionnel des autres sommes mentionnées, correspondant notamment à des séjours réalisés par M. A... et son épouse ou des frais de restaurant. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, les requérants font valoir à titre subsidiaire que les sommes correspondant aux loyers et frais de déplacement pris en charge par la société devraient être regardés comme des frais de double résidence déductibles de l'impôt sur le revenu comme frais réels. Toutefois, d'une part, M. A... ne justifie pas avoir opté pour les frais réels au titre des deux années en cause, et d'autre part, en tout état de cause, ils n'ont pas exposé les dépenses correspondantes, prises à sa charge par la société, et ne sont donc pas susceptibles de les déduire de leur revenu imposable. 8. Enfin, il résulte de l'instruction que la société APS Holding a pris en charge les frais correspondant au " check-up " médical que M. A... a réalisé en 2014 à l'Hôpital Américain de Paris, d'un montant de 2 728 euros. Alors que de tels frais ne sont pas présumés constituer des dépenses professionnelles, les requérants n'établissent pas plus que la somme a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise en faisant valoir, sans l'étayer, que M. A... ne s'y serait soumis que parce que la société néerlandaise actionnaire de la société APS Holding France aurait souhaité veiller à titre préventif sur la santé de ses dirigeants. Par suite, l'administration était fondée à imposer cette somme, qui n'était pas identifiée en tant qu'avantage en nature dans la comptabilité de l'entreprise, comme un avantage occulte imposable sur le fondement des dispositions précitées du
- c)de l'article 111 du code général des impôts. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). " 10. Pour établir le caractère délibéré du manquement, l'administration a relevé que les sommes en litige prises en charge par la société APS Holding profitaient personnellement à M. A... et que, alors qu'il était le directeur général de l'entreprise, il ne pouvait ignorer lui avoir ainsi fait supporter des dépenses qui ne lui incombaient pas, qui n'étaient pas identifiées comme telles dans la comptabilité, et qu'il n'a pas plus déclarées comme avantages en nature dans ses déclarations d'impôt sur le revenu. Par suite, l'administration était fondée à appliquer les pénalités litigieuses sur le fondement des dispositions précitées du
- a)de l'article 1729 du code général des impôts, la seule circonstance alléguée dans les écritures que M. A... ignorait que ces sommes auraient dû figurer dans sa fiche de paie étant à cet égard sans incidence. 11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique). Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Bories, présidente, - M. Magnard, premier conseiller, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, C. BORIESLa greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA0382102