CETATEXT000051356212 J1_L_2025_03_00024PA02376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/35/62/CETATEXT000051356212.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/03/2025, 24PA02376, Inédit au recueil Lebon 2025-03-19 CAA de PARIS 24PA02376 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 12 avril 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2408525/8 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 12 avril 2024 (article 1er), et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date (article 2). Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le jugement attaqué a été rendu irrégulièrement, M. B..., n'ayant pas fait valoir dans sa requête qu'il aurait, alors qu'il était placé en rétention, sollicité la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac, et n'ayant produit aucune pièce en ce sens ; le premier juge ne pouvait donc se fonder sur cette circonstance ; M. B... a au contraire refusé la prise de ses empreintes le 25 avril 2014, alors qu'il se trouvait placé en rétention ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que la situation de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans le champ des dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-1 du même code ; - les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B..., ressortissant libyen né le 14 août 1999 à Zinten (Lybie) de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Le préfet de police fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, le premier juge a notamment relevé que, si M. B..., lors de son audition, n'avait pas mentionné sa qualité de demandeur d'asile en Allemagne, il avait, alors qu'il était placé en rétention, sollicité la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac, lesquelles avaient confirmé qu'il avait été identifié en Allemagne le 14 octobre 2021, en tant que demandeur d'asile. 3. Pour contester la régularité du jugement attaqué, le préfet de police soutient que M. B..., n'avait pas fait valoir dans sa demande devant le tribunal administratif qu'il aurait, alors qu'il était placé en rétention, sollicité la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac, et n'avait produit aucune pièce en ce sens. Il ressort toutefois du dossier de première instance que M. B... a, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, expressément affirmé avoir " introduit une demande d'asile en Allemagne en 2019 ", et qu'il a produit le 25 avril 2024 une pièce datée du 23 avril 2024, émanant des services du ministère de l'intérieur, établie à partir des données du fichier Eurodac, qui mentionne que ses empreintes décadactylaires sont identiques à celles d'un individu identifié en Allemagne le 14 octobre 2021, et qui a été communiquée à l'avocat du préfet de police le 25 avril 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / (...) ". 5. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.