CETATEXT000051356352 J_L_2025_03_00025TL00302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/35/63/CETATEXT000051356352.xml Texte CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 19/03/2025, 25TL00302, Inédit au recueil Lebon 2025-03-19 CAA de TOULOUSE 25TL00302 Juge des référés excès de pouvoir C DE FROMENT M. Frédéric Faïck Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) El Vaz a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme 18 650 euros au titre de la contribution spéciale, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 14 septembre 2022 pour le recouvrement de la somme précitée et de la décharger de l'obligation de payer en résultant. Par un jugement n° 2300158, 2300159 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, la société El Vaz, représentée par Me Nabet-Martin, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions précitées des 1er septembre et 6 décembre 2022 et du titre de perception du 14 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la condition d'urgence, que : - celle-ci est remplie dès lors que les décisions contestées mettent à sa charge une somme de 18 650 euros, majorée à 20 515 euros, alors que sa situation financière est fragile ainsi qu'en attestent notamment ses comptes, certifiés par un expert-comptable. Elle soutient, en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées des 1er septembre et 6 décembre 2022, que : - la décision du 1er septembre 2022 est insuffisamment motivée ; - la procédure pénale ayant été classée sans suite, elle n'a pas été en mesure d'obtenir une déclaration de nullité de la procédure et des pièces pénales sur le fondement desquelles les décisions attaquées ont été prises ; la personne considérée comme salariée de la société a été entendue par les services de police sans information du procureur de la République et sans qu'elle ait été informé des motifs de son placement ; elle n'a pas été placée sous le statut de l'audition libre ou sous celui de la garde à vue en application du code de procédure pénale ; la décision de classement sans suite du procureur ne lui a pas été communiquée ; de même, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne l'a pas informée de son droit à demander la communication du procès-verbal constatant l'infraction d'emploi irrégulier ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors que M. B... A..., qui est directeur général de la société associé à parts égales avec son frère, n'a jamais accompli de travail rémunéré en contrepartie d'un quelconque salaire ; il n'existe aucun lien de subordination ; les critères de la relation de travail ne sont pas réunis ; - en tout état de cause, il incombait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de modérer le montant de la pénalité compte tenu de la situation financière difficile de la société et des revenus modestes de ses gérants. Elle soutient, en ce qui concerne la légalité du titre exécutoire du 14 novembre 2022, que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, faute de mentionner les bases de liquidation et les modalités de calcul ayant abouti à la somme exigée ; - la créance est infondée en raison de l'illégalité de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme 18 650 euros au titre de la contribution spéciale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le président de la cour a, par une décision du 2 septembre 2024, désigné M. Faïck, président de la 3èmee chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu la requête, enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 25TL00270, par laquelle la société El Vaz demande à la cour l'annulation du jugement du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.