CETATEXT000051362356 J0_L_2025_03_00024VE02649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/36/23/CETATEXT000051362356.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 13/03/2025, 24VE02649, Inédit au recueil Lebon 2025-03-13 CAA de VERSAILLES 24VE02649 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LACROUX M. Bernard EVEN M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Courbevoie en ce qu'elle a maintenu l'emplacement réservé n° 1 grevant notamment leur parcelle cadastrée F n° 47, située 6, boulevard de la Mission Marchand, et réduit les droits à construire sur cette parcelle à 40 % de son emprise et de condamner la commune de Courbevoie et l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi. Par un jugement n° 2012501 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024 par un courrier postal, puis le 15 octobre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et deux mémoires, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 13 février 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Lacroux, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la commune de Courbevoie et l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée, excessive, de la servitude, sans qu'aucun projet ait été réalisé pendant quarante-trois ans ; - elle est contradictoire avec l'objet de l'emprise tel qu'il est décrit au sein du plan local d'urbanisme ; - elle est incohérente dès lors qu'existe une continuité cyclable sur le boulevard concerné, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ; - elle est incohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, du schéma directeur de la région Île-de-France et du plan de déplacements urbains d'Île-de-France ; - elle n'est justifiée par aucun caractère d'utilité publique, ainsi que le démontrent les changements successifs des motifs avancés à son soutien ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - le classement des parcelles cadastrées F nos 47, 45, 46 et 48 en zone UA est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, représenté par Me Cabanes, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête d'appel est tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.