CETATEXT000051362479 J_L_2025_03_00023TL01233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/36/24/CETATEXT000051362479.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20/03/2025, 23TL01233, Inédit au recueil Lebon 2025-03-20 CAA de TOULOUSE 23TL01233 4ème chambre excès de pouvoir C M. Chabert MAUDET-CAMUS AVOCATS Mme Nathalie Lasserre M. Diard Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2023 et 23 février 2024, sous le n° 23TL01233, la société civile immobilière BCLP, représentée par Me Camus, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Gaillac a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de délivrer l'avis sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code du commerce en matière d'aménagement du territoire dès lors que le projet s'inscrit en continuité de l'urbanisation existante, du tissu commercial existant et au sein d'une zone commerciale existante ; il se place en complémentarité avec le commerce de centre-ville de Gaillac et ne s'inscrit aucunement en opposition avec le dispositif " Petite Ville de Demain " ; il n'aura aucun impact négatif sur l'animation de la vie locale, ni sur les zones commerciales périphériques, ni sur les commerces de proximité et permettra au contraire, par l'implantation de commerces complémentaires, de lutter contre l'évasion commerciale ; en contribuant au développement d'enseignes déjà existantes, le projet réduira l'évasion commerciale en fixant la clientèle et participera à l'animation de la vie urbaine et à la revitalisation du centre-ville en complétant l'offre commerciale par l'implantation d'enseignes répondant aux attentes et besoins des consommateurs ; - l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code du commerce dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la vie urbaine ; la zone de chalandise présente une croissance démographique importante, une densité commerciale inférieure aux moyennes de référence et un taux de vacance commerciale inférieure à la moyenne nationale, le projet ne générera pas de friches industrielles ; il n'aura pas un impact négatif sur les flux de circulation et ne génère pas une consommation excessive de l'espace ; - l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code du commerce en matière de développement durable dès lors que le projet a veillé à la perméabilisation des sols et à la végétalisation des sols et n'entraînera pas de nuisances sonores excessives liées à la circulation des camions de livraison. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Gaillac, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Gaillac du 5 avril 2023 par lequel il a refusé de délivrer à la société BCLP un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen du dossier et de statuer dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle s'associe aux moyens de la requête et soutient que le projet ne pouvait être refusé dès lors qu'il respecte les objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code du commerce en termes d'aménagement du territoire et de développement durable. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir que le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est seul compétent pour représenter l'Etat devant les juridictions administratives en cas de refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante et la commune de Gaillac n'est fondé. Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024. II.- Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrée le 2 juin 2023, 6 octobre 2023 et 22 février 2024, sous le n° 23TL01284, la commune de Gaillac, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Gaillac du 5 avril 2023 par lequel il a refusé de délivrer à la société BCLP un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen du dossier et de statuer dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 752-35 du code du commerce dès lors que la Commission nationale d'aménagement commercial ne démontre pas que ses membres ont été régulièrement convoqués ni qu'ils ont reçu l'ensemble des documents visés par ces dispositions dans le délai prévu ; - l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code du commerce en terme d'aménagement du territoire dès lors que l'atteinte à la vie urbaine n'est pas démontrée, que le projet n'est pas de nature à porter atteinte aux équilibres commerciaux existants dès lors qu'il vient apporter une offre nouvelle en développant des enseignes nationales qui n'existent pas sur le territoire et dont l'offre est différente, notamment en termes de qualité de gamme, que la population de la commune a augmenté, que le taux de vacance commerciale de la commune est inférieur à 10%, que la zone commerciale n'est pas frappée de déshérence ni caractérisée par l'existence de friches notables, que le projet, s'il entraîne une augmentation des flux routiers, n'est pas de nature à générer des difficultés de circulation ni des problèmes d'insécurité routière, que le doublement de la surface de vente n'est pas de nature à caractériser une consommation excessive de l'espace ; en outre, les programmes " petites villes de demain " et " action cœur de ville " n'impliquent pas que tout projet de périphérie devrait être refusé ni que le centre-ville serait dans une situation de fragilité extrême, la convention d'opération de revalorisation du territoire prise dans ce cadre étant d'ailleurs davantage consacrée au logement et aux équipements publics ; - l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code du commerce en termes de développement durable dès lors que le projet est vertueux en termes d'espaces verts et de perméabilisation des sols, que le projet n'entraînera pas de nuisances sonores excessives liées aux camions de livraison et qu'il intègre de nombreux dispositifs en faveur du développement durable ; - aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de subordonner la délivrance d'une autorisation à l'inexistence d'une offre comparable dans la zone de chalandise ; - aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de subordonner la délivrance d'une autorisation à la fourniture d'engagement sur le devenir des locaux délaissés qui ne sont pas la propriété de la société pétitionnaire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la question de la densité commerciale ne constitue plus un critère valable de délivrance des autorisations d'aménagement commercial. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la commune de Gaillac n'est fondé. Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - et les observations de Me Camus, représentant la société BCLP, et de Me Abadie de Maupéou, représentant la commune de Gaillac. Considérant ce qui suit : 1. La société BCLP a déposé le 4 août 2022 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un ensemble commercial par la création d'un bâtiment composé de huit cellules commerciales à concurrence de 8 295 m² de surface de vente supplémentaire, au sein de la zone commerciale des " Espaces de Piquerouge " sur le territoire de la commune de Gaillac (Tarn). La commission départementale d'aménagement commercial du Tarn a émis un avis favorable sur ce projet le 29 septembre 2022. Saisie d'un recours préalable obligatoire par la société Gaillac Distribution et le préfet du Tarn, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet le 9 février 2023. Le maire de Gaillac a, par un arrêté du 5 avril 2023, refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 23TL01233 et 23TL01284, la société BCLP et la commune de Gaillac demandent respectivement à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse la demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Ces requêtes sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La Commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.