CETATEXT000051363201 J2_L_2025_03_00022LY03315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/36/32/CETATEXT000051363201.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 18/03/2025, 22LY03315 2025-03-18 CAA de LYON 22LY03315 5ème chambre plein contentieux C+ Mme MICHEL ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Camille VINET Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bus Café a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement n° 2104788 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2022, le 12 mars 2024 et le 3 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'EURL Bus Café, représentée par Me Wolf, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il comporte une mention erronée sur le cabinet d'avocats auquel appartient l'avocate qui a présenté des observations à l'audience dans son intérêt ; - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que le vérificateur ne s'est rendu qu'une seule fois dans ses locaux et que, par la suite, alors qu'elle avait demandé à ce que le contrôle se déroule dans les locaux de son expert-comptable, celui-ci s'est déroulé dans les locaux de l'administration sans qu'elle ait donné son accord explicite à ce déplacement du lieu du contrôle ; l'administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établit pas qu'un débat oral et contradictoire aurait eu lieu ; - l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales a été méconnu en ce qu'elle n'a pas formalisé par écrit son choix parmi les différentes options de réalisation des traitements informatiques de sa comptabilité qui lui étaient proposées ; la lettre du 19 juin 2015 remise en main propre le même jour n'est qu'un accusé de réception des fichiers informatiques remis et en aucun cas la formalisation d'un choix ; en tout état de cause, le courrier stéréotypé du 22 mai 2015, en l'absence de précisions suffisantes sur la nature des investigations souhaitées, ne lui permettait pas d'opérer un choix éclairé entre les différentes modalités de traitements informatiques possibles ; cet absence de possibilité de choix l'a privée d'une garantie. Par des mémoires enregistrés le 23 mai 2023 et le 29 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EURL Bus Café ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique, - et les observations de Me Hakkar, représentant l'EURL Bus Café. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Bus Café, qui exploitait un établissement bar-restaurant-discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assortis de majorations, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 16 août 2017. A la suite du rejet implicite de sa première demande préalable, l'EURL Bus Café a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Le tribunal administratif, dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la présente cour, l'a déchargée des majorations qui assortissaient les rappels de TVA et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, dans laquelle elle n'invoquait que des moyens ayant trait au bien-fondé de ses impositions. L'EURL Bus Café a présenté une seconde réclamation préalable, également rejetée. Elle a alors saisi une seconde fois le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant de nouveau à la décharge des rappels de TVA et compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés à l'issue de la vérification de comptabilité déjà mentionnée. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande, dans laquelle elle ne faisait valoir, cette fois, que des moyens relatifs à la procédure d'imposition. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 742-1 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. ". 3. Ces dispositions imposent notamment que toute personne entendue soit mentionnée par la décision. En l'espèce, si le jugement attaqué indique qu'ont été entendues à l'audience les observations de Me Girard de la SELARL Arbord, Tournoud et Associés, alors que Me Girard substituait les membres de ce cabinet, dont elle ne fait pas partie, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement, qui mentionne, conformément aux dispositions précitées, que Me Girard, qui représentait l'EURL Café à l'audience, a été entendue en ses observations, ce qui n'est pas contesté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...). ". 5. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit et de fait. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 14 décembre 2015, que l'EURL Bus Café a fait l'objet le 2 avril 2015 d'un contrôle inopiné au siège de son établissement situé 18 quai Sarrail à Lyon au cours duquel diverses constatations matérielles ont été effectuées et un avis de vérification de comptabilité a été remis à M. A..., co-gérant de la société. La première intervention a été fixée au 17 avril 2015, mais aucun co-gérant n'était présent sur place à cette date, le service n'ayant été informé que par un courrier du 15 avril 2015, reçu le 20 avril, de l'absence de disponibilité des gérants et d'une demande d'un nouveau rendez-vous. Le 20 avril 2015, le service a adressé une lettre de mise en garde à la société en l'informant des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales relatives à l'opposition à la mise en œuvre du contrôle et en lui proposant un nouveau rendez-vous le 7 mai 2015. Ce courrier recommandé a été retourné au service comme " non réclamé ". Après des échanges de courriels, un nouveau rendez-vous a finalement été organisé le 22 mai 2015 au siège de la société en présence de M. A..., au cours duquel ce dernier a expressément demandé que le contrôle se déroule dans les locaux de l'expert-comptable de la société. L'administration fait valoir que ses investigations se sont effectivement poursuivies au cabinet de cet expert-comptable à deux reprises les 9 et 23 juin 2015 et produit à ce titre deux lettres manuscrites de demandes de pièces, ce dont elle déduit qu'elles ont été nécessairement rédigées hors des locaux du service. Il résulte en tous les cas de l'examen du courrier manuscrit consécutif à l'intervention du 23 juin 2015 que celui-ci est revêtu du tampon du cabinet de l'expert-comptable, permettant en effet d'en déduire qu'elle a été rédigée dans les locaux de ce cabinet, alors même que la proposition de rectification ne le mentionne pas. Par ailleurs, dans un courrier du 30 octobre 2015, le vérificateur a proposé aux gérants de l'EURL Bus Café de les rencontrer en vue de présenter les bilans intermédiaires de contrôle et la conclusion du contrôle fiscal et leur a demandé s'ils souhaitaient que ces rendez-vous se déroulent dans les locaux de l'expert-comptable, ce qui atteste l'absence d'opposition de sa part de s'y rendre. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait refusé que le contrôle se poursuive dans les locaux de son expert-comptable et il en résulte au contraire que la suite du contrôle y a bien eu lieu. A cet égard, la circonstance que M. B..., co-gérant de la société, s'est en outre, à sa propre demande, rendu dans les locaux du service les 11 septembre et 19 novembre 2015 pour deux entretiens en vue de produire les documents et renseignements sollicités, non communiqués par l'expert-comptable de la société, n'est pas de nature à démontrer que la suite des opérations de contrôle se serait déroulée exclusivement dans les locaux de l'administration. Dans ces conditions, il appartient à l'EURL Bus Café de justifier que le vérificateur se serait refusé à mener avec ses représentants ou mandataires un débat oral et contradictoire. En se bornant à l'affirmer, elle ne le démontre pas, cependant que le vérificateur a rencontré ses représentants ou ses mandataires à au moins cinq reprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. / II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.