CETATEXT000051363208 J2_L_2025_03_00023LY00983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/36/32/CETATEXT000051363208.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 20/03/2025, 23LY00983, Inédit au recueil Lebon 2025-03-20 CAA de LYON 23LY00983 4ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Mme Aline EVRARD Mme PSILAKIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Sigma Clermont a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol, la société Dumez Auvergne, la société Denis Ameil, M. A... E..., la société Ingénierie et techniques de la construction ainsi que la société Socotec France à lui verser, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant le complexe immobilier destiné à l'Institut français de mécanique avancée, les sommes de 130 461,26 euros au titre des investigations techniques réalisées avant expertise judiciaire, 281 628,31 euros au titre des mesures provisoires mises en œuvre pour assurer la stabilité et la sécurité du bâtiment, 15 689 000,37 euros au titre des travaux réparatoires et 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, soit au total la somme de 16 601 089, 87 euros, actualisée selon l'indice BT 01 du coût de la construction, ou de verser ces sommes à l'Etat, et de condamner les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 49 534,52 euros. Par jugement n° 2001280 du 19 janvier 2023, le tribunal a donné acte du désistement d'office de la société Ingénierie et techniques de la construction, a rejeté la demande et mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 49 534,52 euros, à la charge définitive de l'Etat. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 24 septembre 2024, l'institut national polytechnique Clermont Auvergne dénommé Clermont Auvergne INP, venant aux droits de Sigma Clermont, représenté par Me Langlais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la société Dumez Auvergne, la société Denis Ameil, M. A... E..., le bureau d'études Ingénierie et techniques de la construction ainsi que la société Socotec France à lui verser les sommes de 130 461,26 euros au titre des investigations techniques réalisées avant expertise judiciaire, 281 628,31 euros au titre des mesures provisoires mises en œuvre pour assurer la stabilité et la sécurité du bâtiment, 15 689 000,37 euros au titre des travaux réparatoires et 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, soit au total la somme de 16 601 089.87 euros, actualisée selon l'indice BT 01 du coût de la construction, ou de verser ces sommes à l'Etat, et de condamner les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 49 534,52 euros ; 3°) de mettre à la charge des mêmes la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il reprend à son compte les procédures antérieurement engagées par l'établissement public Sigma Clermont ; - son action n'est pas prescrite dès lors qu'il est intervenu volontairement à la procédure d'expertise dans le cadre des dispositions prévues par l'article R.632-1 du code de justice administrative ; - le caractère définitif du décompte général ne peut être opposé en cas de fraude ou de dol ; - en utilisant des agrégats, non compatibles avec la fabrication du béton, les constructeurs ont commis une faute assimilable à une fraude ou à un dol ; - la société Dumez Auvergne et la société Lafarge engagent leur responsabilité dès lors qu'elles ont été informées du problème lié à la qualité du béton utilisé, la société Denis Ameil, M. A... E..., le bureau d'études Ingénierie et techniques de la construction pour ne pas avoir entrepris des recherches approfondies sur les causes de cette malfaçon décelée en 1992 ainsi que la société Socotec France pour défaut manifeste de contrôle ; - le dommage présente un caractère de gravité exceptionnelle dès lors que le bâtiment est inutilisable à hauteur de 12 500 m² de sa surface ; - il a subi un préjudice évalué à 130 461,26 euros au titre des investigations techniques réalisées avant expertise judiciaire, 281 628,31 euros au titre des mesures provisoires mises en œuvre pour assurer la stabilité et la sécurité du bâtiment, 15 689 000,37 euros au titre des travaux réparatoires et 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, soit au total la somme de 16 601 089,87 euros. Par mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la société Denis Ameil et M. A... E..., représentés par Me Caron, concluent au rejet des conclusions de la requête dirigées contre eux et demandent à la cour : 1°) de condamner les sociétés Dumez Auvergne, Ingénierie et techniques de la construction, Lafarge, Lafarge Bétons, Lafarge Ciments et Socotec France à les garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge ; 2°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne INP, des sociétés Dumez Auvergne, Ingénierie et techniques de la construction, Lafarge, Lafarge Bétons, Lafarge Ciments et Socotec France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la société Denis Ameil est étrangère au litige, dès lors qu'elle ne vient pas aux droits de la société civile professionnelle Denis et C... Ameil, seule intervenante en tant que mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre ; - en tant qu'utilisateur du bâtiment appartenant à l'Etat, Clermont Auvergne INP n'a pas qualité pour rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la faute assimilable à un dol ; - l'action Clermont Auvergne INP est prescrite, dès lors que cet établissement ne peut se prévaloir de la suspension des délais de prescription résultant de l'expertise judiciaire ; - le caractère définitif du décompte général du marché de maîtrise d'œuvre s'oppose à tout engagement de la responsabilité des architectes sur le fondement de la faute assimilable à un dol ou à une fraude ; - ils n'ont commis aucune faute assimilable à un dol ou à une fraude dès lors qu'à la date de réception de l'ouvrage, le risque lié à une pollution des granulats naturels pour bétons hydrauliques par de l'argile n'était pas connu et n'avait été signalé par aucun des intervenants ; - le montant du préjudice, qui n'a pas été soumis à l'expert, n'est pas certain ; - en fournissant à la société Dumez Auvergne des matériaux incompatibles avec la fabrication du béton, les sociétés Lafarge, Lafarge Bétons, Lafarge Ciments ont commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'encontre des architectes et doivent être condamnées à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - la société Dumez Auvergne a commis une faute dès lors qu'elle n'a pas effectué les auto-contrôles des matériaux qu'elle devait pourtant mettre en œuvre dans le cadre de l'exécution de son marché ; - il appartenait à la société Ingénierie et techniques de la construction de veiller à la qualité du béton utilisé ; en n'effectuant pas ces diligences, elle a commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'encontre des architectes ; - la société Socotec Construction a commis une faute dès lors qu'elle n'a rendu aucun avis défavorable quant aux bétons utilisés en cours d'opération ; - ils sollicitent le prononcé d'un partage de responsabilité, afin de fixer la répartition de la dette entre les défendeurs condamnés, à hauteur des manquements qui leur auront été éventuellement imputés. Par mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la société Socotec Construction, représentée par Me Touraille, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la cour : 1°) de condamner solidairement les sociétés Dumez Auvergne, Ingénierie et techniques de la construction, Lafarge, Lafarge Bétons, Lafarge Ciments et Denis Ameil et M. A... E... à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne INP la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en tant qu'utilisateur du bâtiment appartenant à l'Etat, Clermont Auvergne INP n'a pas qualité pour rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la faute assimilable à un dol ; - l'action de Clermont Auvergne INP est prescrite, dès lors que cet établissement ne peut se prévaloir de la suspension des délais de prescription résultant de l'expertise judiciaire ; - le caractère définitif du décompte général du marché de maîtrise d'œuvre s'oppose à tout engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la faute assimilable à un dol ou à une fraude ; - elle n'a commis aucune faute dolosive volontaire et commise en connaissance de ses conséquences, le compte-rendu de la réunion du 2 septembre 1992 indiquant que les participants étaient unanimes pour écarter tout vice grave de construction et attribuant la cause des fissures à un retrait naturel du béton ; - le préjudice invoqué n'est pas établi ; - le cas échéant, elle est fondée à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Dumez Auvergne, qui a utilisé des agrégats non compatibles, les sociétés Lafarge, Lafarge Bétons, Lafarge Ciments qui ont fourni les matériaux en cause, la société Ingénierie et techniques de la construction qui aurait pu solliciter des investigations approfondies et la société Denis Ameil et M. A... E... qui auraient pu mener des investigations et refuser l'ouvrage exécuté avec des matériaux non conformes aux prescriptions. Par mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la société Lafarge, la société Lafarge Bétons et la société Lafarge Ciments, représentées par Me De Villard, concluent au rejet de toutes les conclusions dirigées contre elles et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Denis Ameil et M. A... E... la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - Clermont Auvergne INP étant dépourvu de qualité à agir en lieu et place de l'Etat, maître d'ouvrage, sa demande est irrecevable ; - la demande de la société Denis Ameil et M. A... E... tendant à mettre en œuvre leur responsabilité quasi-délictuelle est prescrite ; - la société Lafarge et la société Lafarge Ciments doivent être mises hors de cause, dès lors que la société Lafarge est une société holding n'ayant aucune activité technique ou commerciale et que la société Lafarge Ciments n'assure aucune activité dans le domaine du béton ; - il n'est pas établi que la société Lafarge Bétons ait fourni les matériaux à l'origine des désordres ; - aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée en l'absence de solidarité prévue expressément par la loi ou de dispositions contractuelles en ce sens. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la société Denis Ameil et M. A... E..., de la société Socotec France ainsi que des sociétés Lafarge, Lafarge Ciments et Lafarge Bétons, dans l'hypothèse où leur situation ne serait pas aggravée à l'issue de l'examen de l'appel principal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, - les conclusions de Mme F..., - les observations de Me Langlais pour Clermont Auvergne INP, celles de Me Touraille pour la société Socotec France, celles de Me Roussarie pour la société Denis Ameil et M. E... et celles de Me Villard pour les sociétés Lafarge, Lafarge Ciments et Lafarge Bétons ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.