CETATEXT000051363319 J4_L_2025_03_00023NT02734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/36/33/CETATEXT000051363319.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 21/03/2025, 23NT02734, Inédit au recueil Lebon 2025-03-21 CAA de NANTES 23NT02734 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET SCP HELLOT ROUSSELOT M. Romain DIAS M. LE BRUN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande, enregistrée sous le n° 2200644, M. A... D... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de Bucéels a délivré à M. F... un permis de construire un hangar agricole sur un terrain cadastré à la section ZB sous les n°s 64, 65 et 78 situé 6, rue de l'église. Par une demande, enregistrée sous le n° 2200643, ils ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Bucéels a délivré à M. F... un permis de construire un abri pour matériel agricole d'une surface de 34m², sur le même terrain. Par deux jugements n° 2200644 et n° 2200643 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux arrêtés. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°23NT02734, les 12 septembre 2023, 28 mars et 10 octobre 2024, M. F..., représenté par la société d'avocats Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2200643 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Caen annulant l'arrêté du 12 janvier 2022 du maire de Bucéels ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. D... et de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) subsidiairement de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire et de mettre à la charge de M. D... et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F... soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son activité présente un caractère résiduel et une nature d'activité d'agrément et que la construction litigieuse n'est pas nécessaire à son activité d'élevage ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B..., qui ont été écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, M. A... D... et Mme E... B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bucéels et de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés ; - les documents graphiques et de photographies joints au dossier de demande de permis ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire n'est pas complet ; il n'indique pas précisément sur quelle parcelle l'abri est implanté ; cette lacune n'a pas mis à même le service instructeur d'apprécier la conformité du projet avec les règles de distances minimales par rapport aux bâtiments voisins ; - la description de la destination du bâtiment projeté est insuffisamment précise, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas possible de déterminer avec certitude la surface créée au regard des mentions contradictoires figurant dans le formulaire de demande et dans la notice descriptive du projet ; - le permis contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le permis a été accordé sans que ne soit démontrée la réalisation d'un système de défense incendie ; - les vices tenant à la qualité du pétitionnaire et à la destination du projet envisagé ne sont pas régularisables. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°23NT02736, les 12 septembre 2023, 28 mars et 10 octobre 2024, M. F..., représenté par la société d'avocats Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200644 du tribunal administratif de Caen annulant l'arrêté du 20 septembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. D... et de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) subsidiairement de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire et de mettre à la charge de M. D... et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F... soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son activité présentait un caractère résiduel et une nature d'activité d'agrément et que la construction litigieuse n'était pas nécessaire à son activité d'élevage ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B..., qui ont été écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 15 octobre 2024, M. A... D... et Mme E... B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bucéels et de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés ; - les documents graphiques et de photographies joints au dossier de demande de permis ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la description de la destination du bâtiment projeté est insuffisamment précise, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du même code ; le projet n'est pas décrit ; - il n'est pas possible de déterminer avec certitude la surface créée, au regard des mentions contradictoires figurant dans le formulaire de demande et dans la notice descriptive du projet ; - la demande de permis ne précise pas les parcelles sur lesquelles la construction doit être édifiée, ni ne mentionne la surface ainsi créée ; - le permis contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les vices tenant à la qualité du pétitionnaire et à la destination du projet envisagé ne sont pas régularisables. III. Par une requête, enregistrée sous le n°23NT02738, le 13 septembre 2023, la commune de Bucéels, représentée par Me Jacquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen n° 2200644 annulant l'arrêté du 20 septembre 2021 du maire de Bucéels ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. D... et Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en jugeant qu'il n'était pas justifié que les machines destinées à être stationnées dans le hangar litigieux seraient nécessaires à l'activité d'élevage d'animaux de M. F..., le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; - elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la destination réelle du bâtiment litigieux ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B... et écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 28 mars et 10 octobre 2024, M. F..., représenté par la société d'avocats Fidal, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la commune de Bucéels et demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. D... et de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) subsidiairement, de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire et de mettre à la charge de M. D... et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F... soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son activité présentait un caractère résiduel et une nature d'activité d'agréement et que la construction litigieuse n'était pas nécessaire à son activité d'élevage ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B... et écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 15 octobre 2024, M. A... D... et Mme E... B... concluent au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bucéels et de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés ; - les documents graphiques et les photographies joints au dossier de demande de permis ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la description de la destination du bâtiment projeté est insuffisamment précise, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du même code ; le projet n'est pas décrit ; - il n'est pas possible de déterminer avec certitude la surface créée, au regard des mentions contradictoires figurant dans le formulaire de demande et dans la notice descriptive du projet ; - la demande de permis ne précise pas les parcelles sur lesquelles la construction doit être édifiée, ni ne mentionne la surface ainsi créée ; - le permis contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les vices tenant à la qualité du pétitionnaire et à la destination du projet envisagé ne sont pas régularisables. IV. Par une requête, enregistrée sous le n°23NT02739, le 13 septembre 2023, la commune de Bucéels, représentée par Me Jacquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200643 du tribunal administratif de Caen annulant l'arrêté du 12 janvier 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. D... et de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; les machines destinées à être stationnées dans le bâtiment projeté sont nécessaires à l'activité d'élevage du pétitionnaire ; le plan de développement fourni par ce dernier explicite suffisamment les conditions matérielles, techniques et économiques de son projet ; - l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la destination réelle du bâtiment litigieux ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B..., qui ont été écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 28 mars et 10 octobre 2024, M. F..., représenté par la société d'avocats Fidal, concluent à ce qu'il soit fait droit à la requête de la commune et demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. D... et de Mme B... la sommes de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) subsidiairement, de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire et de mettre à la charge de M. D... et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F... soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son activité présentait un caractère résiduel et une nature d'activité d'agrément et que la construction litigieuse n'était pas nécessaire à son activité d'élevage ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B... et écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, M. A... D... et Mme E... B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bucéels et de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la commune de Bucéels ne sont pas fondés ; - les documents graphiques et de photographies joints au dossier de demande de permis ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire n'est pas complet ; il n'indique pas précisément sur quelle parcelle le projet est implanté ; cette lacune n'a pas mis à même le service instructeur d'apprécier la conformité du projet avec les règles de distances minimales par rapport aux bâtiments voisins ; - la description de la destination du bâtiment projeté est insuffisamment précise, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas possible de déterminer avec certitude la surface créée, au regard des mentions contradictoires figurant dans le formulaire de demande et dans la notice descriptive du projet ; - le permis contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les vices tenant à la qualité du pétitionnaire et à la destination du projet envisagé ne sont pas régularisables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Jacquet, représentant la commune de Bucéels, de Me Kerglonou, substituant Me Hellot, représentant M. D... et Mme B... et de Me Gey, représentant M. F.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.