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24NC00540

CETATEXT000051363351 J5_L_2025_03_00024NC00540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/36/33/CETATEXT000051363351.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 20/03/2025, 24NC00540, Inédit au recueil Lebon 2025-03-20 CAA de NANCY 24NC00540 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOUKARA M. Marc AGNEL Mme MOSSER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2400215 du 6 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement ; 2) de rejeter les demandes de M. B... présentées devant le tribunal administratif. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé la magistrate désignée, la situation de l'intéressé a été examinée avant de prendre les décisions attaquées ; - M. B... entrait dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'enrtée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens des demandes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024 et un mémoire enregistré le 6 février 2025, M. B..., représenté par Me Boukara conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où l'administration lui a délivré un certificat de résidence le 28 juin 2024 ou, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - l'obligation de quitter le territoire : a été prise en violation du droit d'être entendu en ce qu'il a été placé en garde à vue, de manière irrégulière, et non d'une retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour ce qui lui aurait permis de faire valoir ses éléments conformément à l'article L. 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation au regard du trouble à l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de toute condamnation et d'une quelconque gravité des faits qui pourraient lui être reprochés ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - le refus de délai de départ volontaire : est insuffisamment motivé ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; est entaché d'erreurs de fait ; est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation ; est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation au regard du trouble à l'ordre public ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le préfet du Haut-Rhin, en réponse à une demande de cette cour, déclare expressément maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 14 avril 1992, déclare être entré sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour en août 2019. Le 9 janvier 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Mulhouse pour refus d'obtempérer et défaut d'assurance du véhicule qu'il conduisait. Il a présenté, lors de cette interpellation, une fausse carte d'identité belge. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés. Sur l'exception de non-lieu : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête ci-dessus visée, le préfet du Haut-Rhin a, le 28 juin 2024, délivré à M. B... un certificat de résidence. Cette circonstance a pour effet de rendre sans objet l'appel du préfet du Haut-Rhin, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire initialement prononcée étant devenue impossible. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais que M. B... a exposés dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée du préfet du Haut-Rhin. Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Boukara et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Stenger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le rapporteur Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N° 24NC00540 2

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