CETATEXT000051382909 J0_L_2025_03_00023VE01208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/38/29/CETATEXT000051382909.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18/03/2025, 23VE01208, Inédit au recueil Lebon 2025-03-18 CAA de VERSAILLES 23VE01208 4ème chambre excès de pouvoir C M. ETIENVRE GONIDEC M. Franck ETIENVRE Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2206060 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A..., dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, le préfet des Yvelines demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce que le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme A..., dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A.... Il soutient qu'il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Gonidec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 25 septembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a admis Mme B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.