CETATEXT000051383074 J_L_2025_03_00023TL00924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/38/30/CETATEXT000051383074.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 25/03/2025, 23TL00924, Inédit au recueil Lebon 2025-03-25 CAA de TOULOUSE 23TL00924 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Geslan-Demaret R. WEYL - F. WEYL - F. WEYL - S. PORCHERON - E. TAULET Mme Helene Bentolila Mme Torelli Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. - Sous le n°2106342, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande en date du 30 juin 2021 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui octroyer la protection fonctionnelle. Par un jugement n°2106342 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. II. - Sous le n°2302261, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui octroyer la protection fonctionnelle et de réparer les préjudices subis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2302261 du 25 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. - Sous le n°23TL00924, par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril 2023, 27 août 2024 et 19 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Weyl, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2106342 du 8 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande en date du 30 juin 2021 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui octroyer la protection fonctionnelle ; 4°) de supprimer certains propos diffamatoires contenus dans le mémoire en défense du recteur de l'académie de Toulouse et d'ordonner le retrait de la deuxième pièce jointe à ce mémoire en défense ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ; - la fin de non-recevoir opposée par le recteur d'académie doit être écartée, sa requête ne tendant pas à titre principal à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; - les premiers juges ont omis de répondre à certains des moyens qu'il avait invoqués ; - le mémoire en défense produit par le recteur de l'académie de Toulouse comporte des passages diffamatoires dont il demande la suppression ; - la pièce n°2 jointe au mémoire en défense du recteur d'académie, comporte également des propos diffamatoires et doit être écartée des débats ; - il a été victime de dénonciations calomnieuses et de diffamation de la part d'élèves et d'un agent dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; ni sa demande de réparation des dommages subis, ni celle de l'assistance qu'il sollicitait pour faire valoir ses droits n'ont été satisfaites par l'administration ; - les dénonciations calomnieuses et les propos diffamatoires dont il a fait l'objet et l'inertie de l'administration pour faire cesser ces agissements ont eu un retentissement physique et psychologique sur sa santé ; l'accident dont il a été victime le 8 juin 2022 a été reconnu imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête de M. A... et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'administration ayant assuré la protection de M. A... et ayant donc épuisé sa compétence ; - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration ; - à titre subsidiaire, si M. A... se prévaut d'accusations portées à son encontre par trois élèves les 15 et 16 octobre 2020, il a été reçu par la cheffe d'établissement le 15 octobre 2020 et ces élèves ont été reçues les 15 et 16 octobre 2020 afin de clarifier la situation et de les mettre en garde concernant le risque de tenir des propos diffamatoires ; les familles de ces trois élèves ont été contactées par la direction du collège afin de les informer de ces entretiens et de leur contenu et aucune suite n'a été donné par ces familles à ces évènements ; l'administration a ainsi pris les mesures nécessaires ; ces trois élèves, qui ont simplement fait part à la direction de l'établissement d'interrogations concernant le fait que M. A... filmait les élèves en cours d'éducation physique et sportive, n'ont pas tenu de propos diffamatoires ou de dénonciations calomnieuses à l'égard de M. A... ; la cheffe de l'établissement, représentant de l'Etat au sein de l'établissement scolaire, a immédiatement pris en charge la problématique soulevée par les propos tenus par ces élèves en les recevant en entretien à deux reprises et en recevant également M. A... ; - si M. A... se prévaut également de faits survenus le 28 janvier 2021, au cours desquels une élève de 4ème aurait déclaré qu'il la regardait " bizarrement " pendant le cours d'éducation physique et sportive, qu'il adoptait un comportement proche du voyeurisme à son égard et qu'une assistante d'éducation aurait alors dit à l'une de ses collègues, devant l'élève concernée et une de ses camarades, que ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ce genre de propos concernant ce professeur, le père de cette élève, qui a contacté le chef d'établissement par téléphone, a été reçu en entretien en présence de sa fille ; au cours de cet entretien, les propos de l'élève se sont révélés confus et l'intéressée a admis qu'elle n'avait fait que reprendre les paroles prononcées par une autre élève de 4ème, dont l'audition a révélé qu'elle ne reposait sur aucun fait ou élément précis et avéré ; les deux jeunes filles ont confirmé que M. A... n'avait jamais fait preuve de gestes déplacés ou de propos diffamants ou grossiers à leur égard ; un entretien a ensuite eu lieu en présence de M. A... et de la première de ces deux élèves et à compter de ce jour, plus aucun fait semblable ne s'est produit ; cette élève n'a pas souhaité nuire à la réputation de M. A..., n'a pas fait preuve de mauvaise foi et a pris conscience très rapidement du caractère infondé et inexact de ses propos et a reconnu que ses paroles ne reposaient sur aucun élément probant, de sorte que M. A... n'a pas été victime de dénonciation calomnieuse ; le chef d'établissement a réagi immédiatement aux accusations portées contre l'appelant en recevant en entretien les différents protagonistes afin de clarifier la situation, pour rapidement aboutir à la conclusion que les allégations portées à son encontre étaient infondées ; l'assistante d'éducation a également été reçue pour un entretien, auquel M. A... a été convié, au cours duquel ses obligations professionnelles lui ont été rappelées ; - à la demande de M. A..., un courrier concernant les cours d'éducation physique et sportive a été adressé par le chef d'établissement à l'ensemble des parents d'élèves ; - M. A... a également été accompagné par le rectorat ; il a été reçu en entretien par des agents du rectorat les 6 octobre 2021, 19 janvier 2022 et 29 septembre 2022 et a obtenu un entretien téléphonique le 3 juin 2022 ; - la matérialité des attaques à l'encontre de M. A... n'étant pas établie, il ne pouvait lui être accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - contrairement à ce que soutient l'appelant, le rapport établi par le chef d'établissement du collège ..., qui se borne à exposer le déroulement de faits, n'est pas mensonger ou diffamatoire ; - M. A... filmait certains de ses cours, sans autorisation ou concertation avec son chef d'établissement et sans information auprès des familles et des élèves, contrevenant au règlement général sur la protection des données ; par son comportement, il a généré chez ses élèves des interrogations légitimes et des inquiétudes ayant pu entraîner, chez certains d'entre eux, une forme d'incompréhension ; - il demande à la cour, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression de certains passages des écritures de M. A.... Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2024 à 12 heures. Le recteur de l'académie de Toulouse a produit des pièces, le 25 novembre 2024, qui n'ont pas été communiquées. II. - Sous le n°23TL02353, par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2023, 19 octobre 2024 et 23 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Weyl, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n°2302261 du 25 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision selon lui improprement datée du 13 janvier 2023, par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a expressément rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 4°) de supprimer certains propos diffamatoires contenus dans le mémoire en défense du recteur de l'académie de Toulouse et d'ordonner le retrait de la deuxième pièce jointe à ce mémoire en défense ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, alors que le recteur n'avait apporté aucun élément pour justifier de cette compétence ; le premier juge a ainsi renversé la charge de la preuve, méconnu le principe du contradictoire et fait une mauvaise application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - en retenant que les autres moyens qu'il invoquait étaient irrecevables, le premier juge s'est mépris sur la portée de la décision dont il demande l'annulation ; la décision expresse, improprement datée du 3 janvier 2023, n'est pas confirmative de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle dont il avait demandé l'annulation dans l'instance n°2106342 ; cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ; - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ses moyens n'étaient pas strictement identiques à ceux invoqués dans l'instance n°2106342 ; - la décision du 13 janvier 2023 a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L. 134-5 et suivants du code général de la fonction publique ; il a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle pour être protégé contre les agissements commis à son encontre et leur persistance, pour bénéficier d'une assistance en lui fournissant les moyens lui permettant d'user de toutes les voies de droit pour les faire cesser et d'une réparation des dommages causés par ces agissements ; aucune des démarches dont se prévaut le recteur n'a permis d'assurer sa protection ; - il n'a jamais filmé ses élèves. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête de M. A... et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'administration ayant assuré la protection de M. A... et ayant donc épuisé sa compétence ; - à titre principal, la requête d'appel de M. A... est irrecevable ; c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la décision explicite du 13 janvier 2023 était confirmative de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par M. A... ; les moyens soulevés par l'intéressé étant strictement identiques dans les deux instances, c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée pour rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision explicite du 13 janvier 2023 ; - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé ; - la décision du 13 janvier 2023 a été signée par une autorité compétente, son signataire disposant d'une délégation de signature régulière ; - si l'appelant se prévaut d'accusations portées à son encontre par trois élèves les 15 et 16 octobre 2020, il a été reçu par la cheffe d'établissement le 15 octobre 2020 et ces élèves ont été reçues les 15 et 16 octobre 2020 afin de clarifier la situation et de les mettre en garde concernant le risque de tenir des propos diffamatoires ; les familles de ces trois élèves ont été contactées par la direction du collège afin de les informer de ces entretiens et de leur contenu et aucune suite n'a été donné par ces familles à ces évènements ; l'administration a ainsi pris les mesures nécessaires ; ces trois élèves, qui ont simplement fait part à la direction de l'établissement d'interrogations concernant le fait que M. A... filmait les élèves en cours d'éducation physique et sportive, n'ont pas tenu de propos diffamatoires ou de dénonciations calomnieuses à l'égard de M. A... ; la cheffe de l'établissement, représentant de l'Etat au sein de l'établissement scolaire, a immédiatement pris en charge la problématique soulevée par les propos tenus par ces élèves en les recevant en entretien à deux reprises et en recevant également M. A... ; - si M. A... se prévaut également de faits survenus le 28 janvier 2021, au cours desquels une élève de 4ème aurait déclaré qu'il la regardait " bizarrement " pendant le cours d'éducation physique et sportive, qu'il adoptait un comportement proche du voyeurisme à son égard et qu'une assistante d'éducation aurait alors dit à l'une de ses collègues, devant l'élève concernée et une de ses camarades, que ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ce genre de propos concernant ce professeur, le père de cette élève, qui a contacté le chef d'établissement par téléphone, a été reçu en entretien en présence de sa fille ; au cours de cet entretien, les propos de l'élève se sont révélés confus et l'intéressée a admis qu'elle n'avait fait que reprendre les paroles prononcées par une autre élève de 4ème, dont l'audition a révélé qu'elle ne reposait sur aucun fait ou élément précis et avéré ; les deux jeunes filles ont confirmé que M. A... n'avait jamais fait preuve de gestes déplacés ou de propos diffamants ou grossiers à leur égard ; un entretien a ensuite eu lieu en présence de M. A... et de la première de ces deux élèves et à compter de ce jour, plus aucun fait semblable ne s'est produit ; cette élève n'a pas souhaité nuire à la réputation de M. A..., n'a pas fait preuve de mauvaise foi et a pris conscience très rapidement du caractère infondé et inexact de ses propos et a reconnu que ses paroles ne reposaient sur aucun élément probant, de sorte que M. A... n'a pas été victime de dénonciation calomnieuse ; le chef d'établissement a réagi immédiatement aux accusations portées contre l'appelant en recevant en entretien les différents protagonistes afin de clarifier la situation, pour rapidement aboutir à la conclusion que les allégations portées à son encontre étaient infondées ; l'assistante d'éducation a également été reçue pour un entretien, auquel M. A... a été convié, au cours duquel ses obligations professionnelles lui ont été rappelées ; - à la demande de M. A..., un courrier concernant les cours d'éducation physique et sportive a été adressé par le chef d'établissement à l'ensemble des parents d'élèves ; - M. A... a également été accompagné par le rectorat ; il a été reçu en entretien par des agents du rectorat les 6 octobre 2021, 19 janvier 2022 et 29 septembre 2022 et a obtenu un entretien téléphonique le 3 juin 2022 ; - la matérialité des attaques à l'encontre de M. A... n'étant pas établie, il ne pouvait lui être accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - contrairement à ce que soutient l'appelant, le rapport établi par le chef d'établissement du collège ..., qui se borne à exposer le déroulement de faits, n'est pas mensonger ou diffamatoire ; - M. A... filmait certains de ses cours, sans autorisation ou concertation avec son chef d'établissement et sans information auprès des familles et des élèves, contrevenant au règlement général sur la protection des données ; par son comportement, il a généré chez ses élèves des interrogations légitimes et des inquiétudes ayant pu entraîner, chez certains d'entre eux, une forme d'incompréhension. Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2024 à 12 heures. Le recteur de l'académie de Toulouse a produit des pièces, le 25 novembre 2024, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Weyl, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.