CAA de Toulouse, 2ème chambre, 25/03/2025, 23TL01266
CETATEXT000051383076 J_L_2025_03_00023TL01266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/38/30/CETATEXT000051383076.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 25/03/2025, 23TL01266, Inédit au recueil Lebon 2025-03-25 CAA de TOULOUSE 23TL01266 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Geslan-Demaret ANAV-ARLAUD Mme Helene Bentolila Mme Torelli Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale en vue de déterminer et chiffrer les préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 31 mai 2018, de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis, de condamner le centre hospitalier de Montfavet aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant-dire-droit n°1903972 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 3 000 euros et a ordonné une expertise.
Par un jugement n°1903972 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier de Montfavet à verser à Mme D... la somme de 1 000 euros, a mis à la charge définitive du centre hospitalier de Montfavet les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2023 et 18 octobre 2024, Mme A... D..., représentée par Me Anav-Arlaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 mars 2023 ;
2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un expert ophtalmologiste, dont les frais seront mis à la charge du centre hospitalier de Montfavet ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 31 mai 2018 et du fait de la faute commise par le centre hospitalier au titre la violation de son obligation de prévention ;
4°) à défaut, de confirmer le jugement attaqué ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Cette préconisation a également été mentionnée par le médecin du travail les 6 février 2017, 28 septembre 2017 et 30 mars 2018. Par un courrier du 24 avril 2018, elle a été convoquée pour une expertise médicale prévue le 31 mai 2018 à 14 heures 30 à Carpentras. Le 31 mai 2018, après avoir quitté son lieu de travail pour se rendre à cette expertise médicale en autobus, elle a toutefois été victime d'une chute lui ayant occasionné un traumatisme crânien. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 1er juin 2018 et par une décision du 22 juin 2018, le directeur du centre hospitalier a reconnu l'accident du 31 mai 2018 comme imputable au service. Le 19 juillet 2019, elle a formé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices, laquelle a été implicitement rejetée.
Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant ce que soit ordonnée une expertise médicale et à la condamnation du centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inadaptation de ses conditions de travail à son état de santé et de l'accident de service dont elle a été victime le 31 mai 2018. Par un jugement avant-dire-droit du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inadaptation de ses conditions de travail pendant une période de quinze mois, ayant expiré le 31 mai 2018 et, concernant l'accident de service du 31 mai 2018, a écarté la responsabilité pour faute du centre hospitalier, a considéré que sa responsabilité sans faute était engagée et a ordonné avant-dire-droit une expertise afin de déterminer les conséquences de cet accident et l'étendue des préjudices subis par Mme D....
Le 3 décembre 2022, le docteur B..., neurochirurgien, a remis son rapport. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier de Montfavet à verser à Mme D... la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son hospitalisation liée à l'accident de service du 31 mai 2018, a mis à la charge définitive du centre hospitalier les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande Mme D.... Elle relève appel du jugement du 30 mars 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conditions de travail de Mme D... :
S'agissant de la responsabilité pour faute :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du même code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". Aux termes de l'article L. 4624-6 de ce code : " L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4.
En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ". L'article L. 4624-2 du même code dispose que : " I.- Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1. / II.- L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ".
Enfin, aux termes de l'article L. 4624-3 du même code : " Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. ".
De plus, le 6 février 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte " avec restrictions " à l'exercice de ses fonctions, en mentionnant qu'" il serait souhaitable que Mme D... puisse n'avoir qu'une affectation si possible St Gabriel ". Le 28 septembre 2017, le médecin du travail a renouvelé cette restriction, en relevant que l'intéressée " ne doit avoir qu'une affectation " " au plus près de son domicile ", à l'hôpital Saint Gabriel. Cette préconisation a de nouveau été renouvelée par le médecin du travail le 30 mars 2018, lequel relevait que Mme D... ne devait " pas avoir plusieurs sites de travail " et qu'elle devait " travailler uniquement sur le secteur sud Saint Gabriel ". Si en défense, le centre hospitalier fait valoir qu'il a été envisagé d'affecter Mme D... sur un seul site dès la restructuration des pôles de psychiatrie devant être menée au second semestre de l'année 2018, il ne l'établit pas.
De plus, il n'établit ni même n'allègue qu'une affectation sur un site unique aurait été impossible avant l'intervention de ladite restructuration. En ne prenant pas ces mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé de Mme D..., malgré les préconisations répétées du médecin du travail, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant des préjudices :
En ce qui concerne l'accident de service du 31 mai 2018 :
S'agissant de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Montfavet :
Elle se prévaut notamment du courrier du 24 avril 2018 la convoquant à cette expertise médicale lui conseillant d'y être accompagnée en raison de la potentielle réalisation d'un examen du fond d'œil avec dilatation pupillaire. Toutefois, si elle soutient que le centre hospitalier aurait refusé de lui accorder une journée de réduction du temps de travail afin que son époux l'accompagne à cette expertise, elle n'établit pas avoir présenté une telle demande. De plus, si elle soutient que le centre hospitalier a commis une faute en ne mettant pas à sa disposition une voiture de service avec un accompagnant, elle n'établit ni même n'allègue avoir présenté une telle demande ou avoir indiqué à son employeur qu'elle ne disposait d'aucun accompagnateur pour s'y rendre.
Enfin, si elle soutient qu'il lui a été indiqué qu'elle devait se rendre à cette expertise par ses propres moyens et qu'elle devait revenir travailler après ladite expertise, la seule production d'un courriel d'un représentant syndical adressé à l'établissement le 28 mai 2018 ne saurait permettre d'établir ses allégations. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant de la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Montfavet :
Pour contester les conclusions de l'expertise, l'appelante produit un certificat du même ophtalmologue du 15 décembre 2022, selon lequel il l'aurait reçue en consultation le 7 juin 2018, mentionnant une myopie très forte de l'ordre de -20.0 dioptries, une hypertonie des globes, que son acuité visuelle était de 3/10 à l'œil droit et 1,5/10 l'œil gauche en novembre 2017 et avait ainsi " changé depuis son accident de travail " datant du 31 mai 2018 et, qu'au total, l'intéressée présentait une cécité légale avec une acuité visuelle inférieure à 1/20ème de chaque côté, non améliorable tant d'un point de vue chirurgical que médical. Toutefois, dès lors que dans son certificat du 28 juin 2018 établi après un examen réalisé le même jour, soit environ un mois après l'accident du 31 mai 2018, le docteur C... avait seulement mentionné que Mme D... se plaignait de photopsies importantes et d'une baisse d'acuité visuelle depuis l'accident du 31 mai 2018, sans faire état de lésions traumatiques oculaires occasionnées par l'accident pouvant expliquer l'aggravation de ses troubles de la vision ou d'une baisse brutale de son acuité visuelle qu'il aurait alors mesurée, ni le certificat du 15 décembre 2022 dont se prévaut Mme D... ni les autres certificats médicaux produits par l'intéressée ne sont de nature à démontrer le lien entre son accident et l'aggravation de sa pathologie.
Par suite et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'aggravation de ses troubles visuels serait une conséquence de son accident de service.
Si Mme D... produit un extrait de son dossier d'hospitalisation concernant l'opération de cette hernie discale le 11 septembre 2020, la circonstance que celui-ci mentionne qu'elle a " présenté un traumatisme vertébral en 2018 avec à l'époque une hernie discale L5-S1 postéro médiane bilatérale ", ne saurait suffire à contredire les conclusions du docteur B..., neurochirurgien, et à établir un lien entre cette hernie discale et l'accident de service dont elle a été victime.
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montfavet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au centre hospitalier de Montfavet.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure, H. Bentolila La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2 N°23TL01266 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.
36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.