CETATEXT000051390615 J0_L_2025_03_00023VE00451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/39/06/CETATEXT000051390615.xml Texte CAA de VERSAILLES, Pôle Etrangers, 27/03/2025, 23VE00451, Inédit au recueil Lebon 2025-03-27 CAA de VERSAILLES 23VE00451 Pôle Etrangers excès de pouvoir C Mme DORION ARROM Mme Catherine BRUNO-SALEL M. de MIGUEL Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'un part, l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301043 du 9 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en son article 1er, renvoyé devant la formation collégiale les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en son article 2, annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en son article 3, annulé la décision l'assignant à résidence, en son article 4, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 5, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 7 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Arrom, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 22 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement, - le premier juge était incompétent pour statuer seul sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont l'examen relevait de la compétence d'une formation collégiale ; - il a entaché son jugement d'irrégularité puisqu'alors même qu'il venait de décider de renvoyer à la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, il a finalement, dans son jugement, statué seul sur la légalité de cette décision ; S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale et sur laquelle le magistrat désigné n'était pas compétent pour se prononcer par la voie de l'exception ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant, à titre subsidiaire, de la décision de refus de titre de séjour, - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ne fait pas apparaître la signature des trois médecins prévus par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Par une lettre du 5 février 2025, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation de l'article 5 du jugement du 9 février 2023 attaqué et des décisions du 22 décembre 2022 contestées par voie de conséquence de l'annulation, par un jugement du 17 décembre 2024 revêtu de l'autorité de la chose jugée, de la décision du même jour du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de Mme A... tendant au renouvellement de son titre de séjour, qui constituait leur base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, Mme A... a produit ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office dont elle a été informée par la lettre du 5 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.