CETATEXT000051390666 J3_L_2025_03_00024BX02366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/39/06/CETATEXT000051390666.xml Texte CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 26/03/2025, 24BX02366, Inédit au recueil Lebon 2025-03-26 CAA de BORDEAUX 24BX02366 Juge des référés plein contentieux C CABINET D'AVOCATS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés BC Larrieu et Capy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Haillan à verser à la société BC Larrieu une indemnité provisionnelle de 14 164,20 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Par une ordonnance n° 2401616 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, les sociétés BC Larrieu et Capy, représentées par Me Achou-Lepage, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2024 ; 2°) de condamner la commune du Haillan à verser à la société BC Larrieu une provision de 14 164,20 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. 3°) de mettre à la charge de la commune du Haillan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'ordonnance est irrégulière, le juge des référés ayant visé des moyens qui n'ont pas été soulevés devant lui ; - en l'absence de signature par le représentant du pouvoir adjudicateur, le décompte général ne peut être regardé comme le décompte général et définitif et fait obstacle au déclenchement du délai de contestation de trente jours visé à l'article 55 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux ; en l'espèce, le décompte signé par le maître d'œuvre le 3 mai 2022 n'a pas été signé par la commune du Haillan ; la réclamation adressée le 17 novembre 2023 à la commune ne peut donc être regardée comme tardive ; par ailleurs la somme réclamée au titre de la facture en litige ne figure pas au titre des sommes qui auraient dû être versées à la société BC Larrieu ; - la provision contestée correspond au paiement de prestations régulièrement exécutées ; la facture correspondante a été adressée à la commune le 28 mars 2022 et elle demeure impayée en dépit d'une relance ; la commune n'en justifie pas autrement ; - le litige portant sur les pénalités de retard est distinct de celui afférent au paiement de la facture ; - en l'absence de paiement dans les délais requis, la commune est redevable également des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros ; - la créance présente donc un caractère non sérieusement contestable. Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la commune du Haillan, ayant pour avocat Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours est irrecevable ; en effet, postérieurement à l'envoi de la facture du 28 mars 2022, ont été notifiés à la société BC Larrieu, successivement les 11 avril 2022 et 3 mai 2022, des décomptes généraux comprenant, notamment, des pénalités liées aux multiples retards de l'entreprise ; aucun mémoire en réclamation répondant aux prescriptions de l'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux n'était adressé à la commune dans un délai de trente jours, pas plus que postérieurement, la société se contentant d'adresser à la maire du Haillan un courrier en date du 29 avril 2022 sollicitant des explications au sujet des pénalités de retard ; le décompte du 3 mai 2022 n'a pas été davantage contesté par la société Larrieu, qui n'a pas adressé de mémoire en réclamation à la commune du Haillan, en méconnaissance des dispositions de l'article 50 du CCAG ; le décompte général est ainsi devenu définitif et intangible ; . - l'ordonnance comprend des éléments d'analyse adéquats ; il importe peu que les visas comportent un copier /coller malheureux ; - l'ensemble des sommes dues au titre du décompte général et définitif notifié le 3 mai 2022, comprenant les sommes figurant dans la facture précitée datée du 28 mars 2022, mais aussi une révision des prix et des pénalités de retard, ont été réglées à l'entreprise ou à son sous-traitant ; - les comptes-rendus de chantier, dont les contenus n'ont jamais été contestés par la société BC Larrieu au cours de l'exécution du marché, explicitent et actent, dans le détail, des retards pris par l'entreprise, qui tiennent à l'absence de cette dernière le plus souvent sur le chantier ; aucune intervention n'a été engagée par la société pour répondre ou suivre le planning, ce qui a conduit à bloquer l'intervention d'autres entreprises ; les pénalités de retard tiennent également aux absences des réunions de chantier ; les sociétés BC Larrieu et Capy ne sont pas fondées à solliciter la décharge de pénalités, et au demeurant, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à une telle décharge ; - l'ensemble des sommes dues au titre du décompte général notifié le 3 mai 2022 ont été réglées à l'entreprise ; en toute hypothèse la commune du Haillan ne saurait être condamnée à verser une somme à la société BC Larrieu dans la mesure où cette dernière a été dissoute et radiée le 15 janvier 2024, et la société Capy est tiers au marché public qui a été exécuté ; - les sociétés appelantes ne peuvent de prévaloir d'une créance non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. B... A... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.