CETATEXT000051390804 J_L_2025_03_00023TL00216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/39/08/CETATEXT000051390804.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 27/03/2025, 23TL00216, Inédit au recueil Lebon 2025-03-27 CAA de TOULOUSE 23TL00216 1ère chambre plein contentieux C M. Rey-Bèthbéder HERVE-ANTOINE COUDERC AVOCAT Mme Aurore Fougères Mme Restino Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 2001616 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Couderc, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement ne répond pas à l'ensemble de leurs arguments soulevés à l'appui de leur moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification et notamment la nécessité de mentionner le nom des treize autres sociétés civiles immobilières concernées ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne les informant pas suffisamment de l'origine et de la teneur des documents obtenus de tiers et en n'annexant pas à la proposition de rectification l'ensemble des documents sur lesquels elle s'est fondée ; - les dispositions du c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts ne contiennent aucune référence à la notion de " programme immobilier " pour apprécier le seuil d'agrément, le seul critère applicable étant le montant de la souscription du contribuable au capital de la société ; en l'espèce, tant l'augmentation de capital réalisée par la société civile immobilière Angèle que le montant de la propre souscription de M. A... au capital de cette société étaient inférieurs à deux millions d'euros ; - la référence au III de l'article 217 undecies du code général des impôts contenue dans l'article 199 undecies A du même code ne concerne que les conditions dans lesquelles l'agrément doit être délivré mais non les modalités d'appréciation du seuil d'agrément ; - les dispositions de l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts, auxquelles l'administration fiscale se réfère, ne concernent pas davantage les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros mais ont pour seul objet de fixer les règles attributives de compétence matérielle pour la délivrance de l'agrément ; - l'administration ne saurait se fonder sur la documentation référencée BOI-IR-RICI-80-30-20130826 n° 30 à 60 publiée au bulletin officiel des finances publiques du 26 août 2013 qui est illégale dès lors qu'elle ajoute une condition à la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fougères, - et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a souscrit au cours de l'année 2011, pour un montant de 16 760 euros, à l'augmentation du capital social de la société civile immobilière Angèle, créée par les associés de la société à responsabilité limitée Jeorca, dont l'objet social est la réalisation d'un ensemble immobilier de cent-dix-sept logements sur un terrain situé au Mont-Dore en Nouvelle-Calédonie. En sa qualité d'associé de la société Angèle, M. A... a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 12 septembre 2016, l'administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal et a soumis l'intéressé et son épouse à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement du 21 novembre 2022, dont M. et Mme A... font appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par les demandeurs, a suffisamment répondu, aux points 2 à 5 de son jugement, aux moyens soulevés devant lui et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, étant précisé que la proposition de rectification ne comportait pas de motivation par référence, et de celles de l'article L. 76 B du même livre. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". 4. Outre qu'elle présente de façon détaillée l'opération d'investissement à laquelle M. A... a souscrit, relative à la construction de logements neufs en Nouvelle-Calédonie, la proposition de rectification, qui n'est pas motivée par référence à d'autres documents, mentionne, de manière suffisante, les règles de droit applicables, l'impôt concerné, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt accordée au titre de cet investissement. Dans ces conditions, la circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas expressément les éléments d'identification des treize autres sociétés civiles immobilières participant au même programme immobilier que la société Angèle, dont M. A... était associé, n'a ni pu induire en erreur les contribuables sur la nature et le montant des rectifications envisagées ni ne les a privés de la possibilité de présenter des observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait le 12 novembre 2016. L'administration, qui n'a pas l'obligation de joindre à la proposition de rectification l'ensemble des documents qu'elle évoque, n'a pas entaché sa proposition de rectification d'une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 6. En l'espèce, il est constant que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A..., qui précise que les documents sur lesquels le vérificateur s'est fondé ont été transmis par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie le 18 juillet 2014, comporte en annexe les principaux documents relatifs à l'opération Jeorca et à la participation à ce programme de la société Angèle. Elle précise également que les actes de vente et d'augmentation de capital des treize autres sociétés civiles immobilières ont été réalisés dans les mêmes conditions. Ces mentions constituent une information suffisante quant à l'origine et la teneur des renseignements et documents transmis au service par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, M. et Mme A..., qui étaient en mesure d'en demander la communication avant la mise en recouvrement des suppléments d'impositions en litige, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 7. D'une part, aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent (...) en Nouvelle-Calédonie (...). / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...)
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