CETATEXT000051408890 J1_L_2024_08_00024PA00940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/40/88/CETATEXT000051408890.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/08/2024, 24PA00940, Inédit au recueil Lebon 2024-08-29 CAA de PARIS 24PA00940 3ème chambre plein contentieux C M. LUBEN CABINET I. VAN ELSLANDE AVOCATS M. Ivan LUBEN Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme, et à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le conseil municipal de Voisenon a classé la parcelle cadastrée section B n° 550 pour partie en élément de paysage à protéger au titre des " fonds de jardin ou cœur d'îlot à préserver ", de lever la restriction de constructibilité à moins de 6 mètres et de préserver la constructibilité sur les équipements existants. Par un jugement n° 2111325 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2024, M. B... D... et Mme C... F..., représentés par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111325 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé le fond de la parcelle cadastrée n° B550 en élément de paysage à protéger au titre des " fonds de jardin ou cœur d'îlot à préserver " ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Voisenon le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la commune de Voisenon était incompétente pour élaborer son plan local d'urbanisme dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse, cette compétence avait été transférée à la communauté de communes à laquelle elle appartient, sauf à démontrer que les modalités de refus de transfert ont été correctement effectuées à deux reprises ; - la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme adoptée le 21 janvier 2015 par le conseil municipal de la commune de Voisenon est irrégulière car méconnaissant les prescriptions relatives à sa publicité prévues par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme et entache ainsi d'illégalité la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme ; - c'est à tort que la parcelle n° B550 a été identifiée comme un fond de jardin ou cœur d'îlot à préserver ; d'une part, le secteur identifié ne correspond pas aux objectifs présentés dans le rapport de présentation ; la construction de bâtiments sur cette parcelle n'aura pas pour effet de créer du bâti en second rang, permettra l'urbanisation en bordure de rue et n'entraînera pas la destruction du mur identifié ; en outre, les continuités écologiques sont déjà sauvegardées par la topographie des lieux sans que le classement en fond de jardin ne soit nécessaire ; le fond de parcelle est en effet séparé de la forêt par un ruisseau, un chemin et un mur d'enceinte ; en outre, les continuités écologiques sont déjà sauvegardées par la topographie des lieux sans que le classement en fond de jardin ne soit nécessaire, le fond de parcelle étant en effet séparé de la forêt par un ruisseau, un chemin et un mur d'enceinte ; par suite, la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, et un nouveau mémoire, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Voisenon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. D... et Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme F... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi modifiée n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - et les observations de Me Ingelaere, avocat de M. D... et de Mme F..., et de Me Nguyen, avocat de la commune de Voisenon. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 janvier 2015, le conseil municipal de la commune de Voisenon a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal a débattu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. L'enquête publique s'est déroulée du lundi 3 mai au samedi 5 juin 2021. Par la délibération contestée du 7 octobre 2021, le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par le jugement attaqué du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. D... et de Mme F... tendant à l'annulation de cette délibération. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 3. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, modifié par l'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 : " (...) II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / III. - Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée au II du présent article, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. / (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Voisenon fait partie de la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine, créée par l'arrêté préfectoral modifié DFEAD-3B-2001 n° 180 du 5 décembre 2001, composée de vingt communes. D'une part, sur le fondement des dispositions précitées, le conseil municipal de la commune de Voisenon, par une délibération du 25 janvier 2017, s'est " opposé au transfert de compétence à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, lors de la première échéance prévue par la loi ALUR, soit au 27 mars 2017 ", ainsi que dix-neuf communes membres de cette communauté d'agglomération au 27 mars 2017. D'autre part, par une délibération du 17 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Voisenon s'est à nouveau opposé au transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine. Enfin, un courrier du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 juillet 2021 adressé au président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine et aux maires des communes membres de cette dernière les informe " que les communes membres de la communauté d'agglomération conservent leur compétence en matière de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " et précise que " les communes de votre périmètre, dans les délais et la majorité nécessaire, s'étaient opposées à ce transfert dans la première période prévue par la loi. Une seconde période d'opposition était également ouverte. Comme je vous l'avais indiqué dans le courrier visé en référence, la loi du 15 février 2021 a prévu que le transfert obligatoire aurait lieu le 1er juillet 2021, sauf opposition des conseils municipaux, exprimée entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021, dès lors que la minorité de blocage de 25% des communes représentant 20% de la population totale de la communauté serait atteinte. En l'espèce, s'agissant de votre structure, les conditions de minorité de blocage requises par la loi ALUR sont atteintes dans la mesure où plus de cinq conseils municipaux représentant plus de 26 637 habitants ont exprimé leur opposition dans les délais. ". Le transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine n'ayant donc pas eu lieu, dès lors, le conseil municipal de la commune de Voisenon, contrairement à ce que soutient la société requérante, a pu légalement approuver le plan local d'urbanisme par sa délibération du 7 octobre 2021. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.*123-24 du code de l'urbanisme, applicable au 20 janvier 2015, date de la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Voisenon : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. * 123-25 : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.