CETATEXT000051408903 J1_L_2025_03_00025PA00083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/40/89/CETATEXT000051408903.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 28/03/2025, 25PA00083, Inédit au recueil Lebon 2025-03-28 CAA de PARIS 25PA00083 4ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE LEWISCH Mme Martine DOUMERGUE Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Rwanda Avenir, l'association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes B... A..., Dafroza Mukarumongi, Mariam Mukashema, Concessa Musabyimana, Prisca Mushimiyimana, Christine Nyirarukundo, Annonciata Utamuriza, Eugénie et Jeanne Uwimbabazi, ainsi que MM. Dany Bayingire Indangamuntu, Emile Kagambage, Vétuste Kayimahe, Bernard Kayumba, Lambert Muvunyi, Innocent Ndamyimana Gisanura, Eric Nzabihimana, Ibrahim Rangira, Sorge Rangira Ismael, Saïdi Fabrice Rangira, Charles Rubagumya et Jean-Pierre Sagahutu ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au versement de la somme de 33 millions d'euros à chacune des associations, Rwanda Avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda, et de 21,7 millions d'euros à chacune des personnes physiques requérantes, en réparation des préjudices nés des fautes commises par la France dans sa politique étrangère à l'égard du Rwanda entre 1990 et 1994 et qui ont favorisé le génocide des Tutsis. Par un jugement n° 2309845 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, l'association Rwanda Avenir, l'association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes B... A..., Dafroza Mukarumongi, Mariam Mukashema, Concessa Musabyimana, Prisca Mushimiyimana, Christine Nyirarukundo, Annonciata Utamuriza, Eugénie Uwimbabazi, ainsi que MM. Dany Bayingire Indangamuntu, Emile Kagambage, Vétuste Kayimahe, Bernard Kayumba, Lambert Muvunyi, Innocent Ndamyimana Gisanura, Eric Nzabihimana, Ibrahim Rangira, Sorge Rangira Ismael, Saïdi Fabrice Rangira, Charles Rubagumya et Jean-Pierre Sagahutu, représentés par Me Lewisch, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 33 millions d'euros à chacune des associations, Rwanda Avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda, et de 21,7 millions d'euros à chacune des personnes physiques requérantes, en réparation des préjudices nés des fautes commises par la France dans sa politique étrangère à l'égard du Rwanda entre 1990 et 1994 et qui ont favorisé le génocide des Tutsis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur leur demande de réparation pour faute lourde de l'Etat, en raison de l'aide et du soutien qu'il a apporté au gouvernement rwandais entre 1990 et 1994, sans chercher à faire cesser le génocide qui s'est déroulé entre avril et juin 1994 ni à dénoncer le traité d'assistance militaire conclu le 18 juillet 1975 entre la France et le Rwanda, dès lors que ces éléments sont détachables de la conduite des relations internationales ; si la théorie des actes de gouvernement était retenue par la Cour, ce serait en méconnaissance du droit au recours effectif consacré par les articles 16 de la Déclaration de 1789 et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les actes en cause méconnaissent la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, le principe à valeur constitutionnelle de non-assistance à un gouvernement génocidaire ainsi que le décret n°82-138 du 8 février 1982 ; - ils ont subi un préjudice moral ainsi que des préjudices corporels, des souffrances, des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. La requête visée ci-dessus a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, présidente, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Lewisch, représentant les requérants. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.