CETATEXT000051418878 J2_L_2025_03_00024LY01905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/41/88/CETATEXT000051418878.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 25/03/2025, 24LY01905, Inédit au recueil Lebon 2025-03-25 CAA de LYON 24LY01905 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MAUCLAIR DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE Mme Claire BURNICHON Mme DJEBIRI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire d'Ailhon (Ardèche) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain situé chemin du Crouzet, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2305150 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A..., représentée par la SELARL Delran-Bargeton-Dyens-Sergent-Alcalde, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d'Ailhon a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un permis d'aménager ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ailhon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un permis d'aménager tacite est intervenu, la demande de pièces complémentaires, qui portait sur une pièce non exigible par le code de l'urbanisme, n'ayant pas prorogé le délai d'instruction de la demande ; le refus de permis d'aménager est, de ce fait, entaché d'illégalité ; - subsidiairement, l'avis défavorable émis par le préfet de l'Ardèche, fondé sur les dispositions des articles L. 111-3, R. 111-14 et L. 111-11 du code de l'urbanisme, est entaché d'erreur d'appréciation ; s'agissant de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, eu égard au nombre de constructions existantes, dont certaines sont en outre édifiées, contrairement à l'avis du préfet, de l'autre côté de la route ; le projet ne conduit pas, au regard de l'enveloppe construite, à un étalement urbain ; s'agissant de l'article R. 111-4 de ce code, le projet ne peut être regardé comme favorisant une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants puisqu'il est situé dans l'enveloppe urbaine du quartier de La Lieure identifié par le chemin du Crouzet ; enfin, s'agissant de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme, qui est opérant, le terrain est situé entre deux réseaux de basse tension raccordés à un poste de transformation, dont le plus proche est à moins de vingt mètres, avec un simple raccordement, qui peut faire l'objet d'un branchement propre d'une longueur de moins de cent mètres, comme le permet l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, étant relevé que le demandeur a donné son accord pour un tel financement ; - l'arrêté de refus du permis d'aménager, qui se conforme à cet avis du préfet, devra être annulé pour les mêmes motifs ; - l'annulation du refus de permis d'aménager induira, puisque tous les motifs pouvant fonder un refus ont été opposés illégalement, la délivrance du permis d'aménager. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ; en effet aucun permis tacite n'est né en ce que la pièce complémentaire demandée faisait partie des éléments exigés dans le projet d'aménagement au titre des dispositions des articles R. 442-5 et R. 441-3 du code de l'urbanisme et le délai d'instruction, qui courait à compter de sa production, a été respecté ; le projet n'est pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et il méconnaît l'article R. 111-14 du même code ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 de ce code est inopérant, le maire étant en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire. Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu au 20 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique. 1. Par un arrêté du 3 janvier 2023 le maire d'Ailhon (Ardèche) a refusé de délivrer à Mme A... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain cadastré section ... situé chemin du Crouzet. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2024 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'intervention d'un permis tacite : 2. Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un dossier de demande de permis d'aménager est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai. Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. Enfin, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 3. Aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme relevant de la section 2 du chapitre II de ce code, relative au contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. /Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.