CETATEXT000051418914 J4_L_2025_04_00024NT01231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/41/89/CETATEXT000051418914.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 01/04/2025, 24NT01231, Inédit au recueil Lebon 2025-04-01 CAA de NANTES 24NT01231 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON DEBAZAC M. François PONS Mme BAILLEUL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Douala refusant un visa d'entrée et de séjour pour visite familiale. Par un jugement n°2304592 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme D... épouse B..., représentée par Me Debazac, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Douala refusant un visa d'entrée et de séjour pour visite familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a joint l'original de l'attestation d'accueil, ainsi qu'il est exigé par les autorités consulaires, au dossier de sa demande de visa et elle n'a pas conservé de copie et l'administration est seule en possession de cette pièce ; - en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instructions, alors que l'administration n'a pas produit de mémoire en défense dans le temps de l'instruction et qu'elle est seule en mesure de verser aux débats l'entier dossier de demande de visa de la requérante, le jugement est entaché d'une irrégularité ; - elle a fourni l'ensemble des éléments utiles à sa demande ; - sa fille, qui a prévu de recevoir sa mère, produit son contrat de bail et la justification de ses revenus ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : * elle a respecté les durées de séjour permises par les visas qui lui ont été délivrés ; * elle ne saurait se séparer durablement ni de son époux âgé de 96 ans qui, au regard de son âge, a besoin de sa présence à ses côtés et n'est pas en capacité de voyager, ni de ses cinq fils et de ses petits-enfants ; * il ne saurait être valablement retenu un risque migratoire à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... épouse B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... épouse B..., ressortissante camerounaise, née en 1945, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 21 novembre 2022, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui a refusé le visa sollicité. Par une décision du 8 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme D... épouse B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce qui est allégué par la requérante, les premiers juges n'étaient pas tenus de faire usage de leurs pouvoirs d'instruction pour obtenir de l'administration la production de l'entier dossier de demande de visa de Mme D... épouse B..., alors même qu'il appartient à l'intéressée de produire aux débats l'ensemble des éléments justifiant l'obtention du visa sollicité. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Pour rejeter la demande de visa présentée par Mme D... épouse B..., la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de que Mme D... épouse B... n'a pas produit l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur la situation personnelle de la requérante, dont une fille réside en France. Elle a estimé, en l'absence d'éléments notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique ou matérielle dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisante, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour visite familiale pour 90 jours, à d'autres fins, notamment migratoires. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " (...) 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : (...)
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