CAA de Paris, 3ème chambre, 02/04/2025, 23PA04224
CETATEXT000051427075 J1_L_2025_04_00023PA04224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/42/70/CETATEXT000051427075.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 02/04/2025, 23PA04224, Inédit au recueil Lebon 2025-04-02 CAA de PARIS 23PA04224 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BERNARD Mme Marianne JULLIARD Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA04224, le 4 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 15 janvier 2024, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la CGT enseignement privé (CGT-EP), le syndicat national Force Ouvrière de l'enseignement privé (SNOEP) et le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES), représentés par Me Bernard, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif (n° 3218) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par un mémoire distinct enregistré le 12 décembre 2023, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la CGT enseignement privé (CGT-EP), le syndicat national Force Ouvrière de l'enseignement privé (SNOEP) et le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES), représentés par Me Bernard, demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " l'article 9 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi, porte-t-il atteinte au principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, par l'intermédiaire de leurs délégués, édicté à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la liberté d'adhérer au syndicat de leur choix édictée à l'alinéa 6 dudit Préambule, en ce qu'il impose au ministre du travail pour arrêter la liste et le poids des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de l'enseignement privé non lucratif (EPNL), de prendre en compte l'ensemble des suffrages exprimés lors de la dernière mesure de l'audience quadriennale, et ce compris les suffrages des agents de droit public alors même que ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions de la convention collective nationale d'EPNL, et ce faisant, le législateur a-t-il porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à ces mêmes droits et libertés ' ".
Ils soutiennent que :
Par un mémoire en observation enregistré le 3 janvier 2024, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réponse à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, enregistré le 16 janvier 2024, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza concluent au rejet de cette demande de transmission et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
Par un arrêt avant dire droit du 22 mars 2024, la Cour a transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les syndicats requérants et sursis à statuer sur leurs requêtes jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Par une décision n° 492849 du 12 juin 2024, le Conseil d'Etat a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Par une décision n° 2024-1103 QPC du 19 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, conformes à la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation enregistré le 24 février 2025, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2025, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la CGT enseignement privé (CGT-EP), le syndicat national Force Ouvrière de l'enseignement privé (SNOEP) et le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES, concluent aux mêmes fins que leur requête.
Ils soutiennent que dans ses observations devant le Conseil Constitutionnel, le ministre du travail a indiqué que les procès-verbaux indiquant la seule présence des suffrages des agents de droit public avaient été écartés, en violation des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 et des exigences d'exhaustivité et de fiabilité du suffrage.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA04246, le 5 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 15 janvier 2024, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC et la CGT enseignement privé (CGT-EP), représentés par Me Bernard, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés (n° 7520) ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail de se référer à la représentativité reconnue au niveau interprofessionnel pour mesurer le poids des différentes organisations syndicales admises à négocier au sein de la branche des personnes de l'enseignement privé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par un mémoire en observation enregistré le 26 novembre 2023, le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétiens (SNEC-CFTC) soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 13 décembre 2023, et des mémoires en réplique enregistré le 15 janvier 2024 et 5 février 2024, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC et la CGT enseignement privé (CGT-EP), représentés par Me Bernard, demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " l'article 9 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi, porte-t-il atteinte au principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, par l'intermédiaire de leurs délégués, édicté à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la liberté d'adhérer au syndicat de leur choix édictée à l'alinéa 6 dudit Préambule, en ce qu'il impose au ministre du travail pour arrêter la liste et le poids des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des personnels des établissements agricoles privés, de prendre en compte l'ensemble des suffrages exprimés lors de la dernière mesure de l'audience quadriennale, et ce compris les suffrages des agents de droit public alors même que ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements agricoles privés (IDCC 7520), et ce faisant, le législateur a-t-il porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à ces mêmes droits et libertés ' ".
Ils soutiennent que :
Par un mémoire en observation enregistré le 3 janvier 2024, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réponse à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre du travail conclut au rejet de cette demande.
Il soutient que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
Par un mémoire en réponse à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, enregistré le 16 janvier 2024, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza concluent au rejet de cette demande de transmission et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
Par un arrêt avant dire droit du 22 mars 2024, la Cour a transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les syndicats requérants et sursis à statuer sur leurs requêtes jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Par une décision n° 492849 du 12 juin 2024, le Conseil d'Etat a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Par une décision n° 2024-1103 QPC du 19 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation enregistré le 24 février 2025, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2025, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC et la CGT enseignement privé (CGT-EP), représentés par Me Bernard, concluent aux mêmes fins que leur requête.
Ils soutiennent que dans ses observations devant le Conseil Constitutionnel, le ministre du travail a indiqué que les procès-verbaux indiquant la seule présence des suffrages des agents de droit public avaient été écartés, en violation des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 et des exigences d'exhaustivité et de fiabilité du suffrage.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les frais des instances :
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif (n° 3218) et dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés (n° 7520), sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, à la CGT enseignement privé (CGT-EP), au syndicat national Force Ouvrière de l'enseignement privé (SNOEP), au syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES), à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), au syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et au syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC).
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure, M. JULLIARDLe président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04224, 23PA04246 2