CETATEXT000051427102 J1_L_2025_04_00024PA02780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/42/71/CETATEXT000051427102.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 02/04/2025, 24PA02780, Inédit au recueil Lebon 2025-04-02 CAA de PARIS 24PA02780 3ème chambre excès de pouvoir C M. DELAGE LAPEYRERE Mme Marie-Isabelle LABETOULLE Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301578 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et le mémoire de production enregistrés les 26 juin 2024 et 22 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Lapeyrere, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis médical sans avoir examiné la patiente et sans connaître le traitement dont elle bénéficie en France du fait que Mme B... n'a pas pu réaliser les examens complémentaires prescrits par ce même collège de médecins ; - cette décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de Me Lapeyrere, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... D... B..., ressortissante ivoirienne, née le 10 juin 1991, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 18 mars 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 29 octobre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 mars 2020. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100712 du 10 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 4 janvier 2021 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B.... Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / (...) ". Aux termes de l'article R 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) peut (...) convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) [Si] le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, (...) le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / (...) / Lorsque le demandeur (...) n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office (...) qui lui a été adressée, l'avis le constate / (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente / Les informations ou les résultats d'examens complémentaires sollicités sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le médecin de l'office. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai / Lorsque le demandeur n'a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu'il n'a pas justifié de son identité à l'occasion de sa convocation à l'office, le service médical de l'office en informe le préfet dès l'établissement du rapport médical ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.