CETATEXT000051428418 J1_L_2025_04_00024PA04180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/42/84/CETATEXT000051428418.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 03/04/2025, 24PA04180, Inédit au recueil Lebon 2025-04-03 CAA de PARIS 24PA04180 1ère chambre excès de pouvoir C M. LUBEN DONAZAR Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME M. GOBEILL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2403477 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée 7 octobre 2024, M. A... B..., représentée par Me Donazar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403477 du 20 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le jugement attaqué : - il est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrête attaqué et du défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale et des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée, et qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 2 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.