CETATEXT000051428523 J3_L_2025_04_00023BX00141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/42/85/CETATEXT000051428523.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/04/2025, 23BX00141, Inédit au recueil Lebon 2025-04-03 CAA de BORDEAUX 23BX00141 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT DL AVOCATS M. Antoine RIVES Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Forges a refusé de proroger le certificat d'urbanisme qu'il avait accordé le 24 mai 2019, d'abroger le zonage réglementaire graphique de la parcelle cadastrée AD n° 22 et de condamner solidairement la commune de Forges et la communauté de communes Aunis Sud à lui verser la somme de 176 600 euros en réparation du préjudice financier résultant de ce refus. Par un jugement n°2002838 du 10 novembre 2022 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, et des mémoires enregistrés le 14 mai 2024 et le 5 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Jobelot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 ; 3°) de condamner solidairement la commune de Forges et la communauté de communes Aunis Sud à lui verser la somme de 264 900 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité fautive de la décision du 18 septembre 2020 ; 4°) de condamner solidairement la commune de Forges et la communauté de communes Aunis Sud à lui verser la somme de 9 175, 18 euros au titre des frais exposés pour la réalisation de son projet immobilier sur le terrain constructible AD 22 de 4 966 m² ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Forges et de la communauté de communes Aunis Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la contradiction entre la délibération du 11 février 2020 approuvant le PLUi-H et le règlement graphique applicable à sa parcelle ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait, faute d'indiquer en quoi les prescriptions d'urbanisme applicables au terrain ont changé ; - le refus de prorogation du certificat d'urbanisme repose sur une modification du plan de zonage qui est illégale, car manifestement contradictoire avec l'avis du commissaire enquêteur et les intentions exprimées par les auteurs de la délibération du 11 février 2020 de maintenir sur sa parcelle le zonage résultant de l'ancien plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Forges, en UH au Sud et A au Nord ; le règlement graphique, qui comporte une erreur matérielle, aurait dû être écarté, de sorte qu'aucune prescription d'urbanisme sur son terrain n'avait changé au sens de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme ; - la délibération approuvant le PLUi-H n'indique pas les motifs pour lesquels elle s'écarte de la réserve du commissaire-enquêteur, en méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'environnement ; - le classement d'une partie de sa parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la modification du zonage est incohérente avec les orientations générales du PADD, qui prévoient un développement urbain prioritaire au sein ou en continuité des enveloppes bâties existantes, alors que les parcelles voisines sont bâties ; le reclassement en zone agricole d'une partie de sa parcelle, qui constitue une dent creuse, ne répond pas aux objectifs de préservation des terres ou paysages agricoles ; le maintien d'une activité agricole, avec les risques de dispersion de produits chimiques et poussières, est incompatible avec la santé des habitants des maisons avoisinantes ; - la perte de valeur vénale est de 150 euros par m² devenu inconstructible, soit un préjudice de 264 900 euros pour 1766 m². Par des mémoires en défense enregistrés le 10 avril 2024 et le 8 juillet 2024 la communauté de communes Aunis Sud, représentée par Me Ducroux, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme B... ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme B... est dépourvue d'intérêt à agir compte tenu de la délivrance, le 1er août 2019, d'un permis de construire qui a mis fin à l'effet " cristallisant " du certificat d'urbanisme positif délivré pour la même opération le 1er mai 2019 ; le refus de prorogation ne lui fait ainsi pas grief ; - la demande indemnitaire de Mme B... est irrecevable pour les motifs qu'elle a exposés dans ses écritures de première instance ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - le changement des prescriptions applicables, qui résulte de la seule adoption d'un nouveau document d'urbanisme (PLUi-H), est également caractérisé par la modification de la règlementation relative aux anciennes zones A et UH du PLU de la commune de Forges, auxquelles s'appliquent maintenant celle des zones A et U du PLUi-H ; - le classement opéré sur la parcelle de Mme B... est conforme à l'avis du commissaire enquêteur ; en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, Mme B... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer par la voie de l'exception un vice de procédure entachant la délibération approuvant le PLUi-H plus de six mois après son adoption ; - compte tenu de de la situation géographique de la partie nord de la parcelle de Mme B..., ouverte sur de vastes plateaux agricoles classés en zone agricole A au nord et à l'est, et sur de vastes espaces naturels classés en zone naturelle N au nord et à l'ouest, le classement critiqué, qui s'inscrit en outre dans le cadre des orientations générales du PADD, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 avril 2024 et le 9 juillet 2024, la commune de Forges, représentée par Me Ducroux, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme B... ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme B... est dépourvue d'intérêt à agir compte tenu de la délivrance, le 1er août 2019, d'un permis de construire qui a mis fin à l'effet " cristallisant " du certificat d'urbanisme positif délivré pour la même opération le 1er mai 2019 ; le refus de prorogation ne lui fait ainsi pas grief ; - la demande indemnitaire de Mme B... est irrecevable pour les motifs qu'elle a exposés dans ses écritures de première instance ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - le changement des prescriptions applicables, qui résulte de la seule adoption d'un nouveau document d'urbanisme (PLUi-H), est également caractérisé par la modification de la règlementation relative aux anciennes zones A et UH du PLU de la commune de Forges, auxquelles s'appliquent maintenant celle des zones A et U du PLUi-H ; - le classement opéré sur la parcelle de Mme B... est conforme à l'avis du commissaire enquêteur ; en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, Mme B... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer par la voie de l'exception un vide de procédure entachant la délibération approuvant le PLUi-H plus de six mois après son adoption ; - compte tenu de de la situation géographique de la partie nord de la parcelle de Mme B..., ouverte sur de vastes plateaux agricoles classés en zone agricole A au nord et à l'est, et sur de vastes espaces naturels classés en zone naturelle N au nord et à l'ouest, le classement critiqué, qui s'inscrit en outre dans le cadre des orientations générales du PADD, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2024 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.