CETATEXT000051428695 J_L_2025_04_00024TL00588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/42/86/CETATEXT000051428695.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 03/04/2025, 24TL00588, Inédit au recueil Lebon 2025-04-03 CAA de TOULOUSE 24TL00588 4ème chambre excès de pouvoir C M. Chabert SELARL AUREA AVOCATS M. Florian Jazeron M. Diard Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : La société à responsabilité limitée HMC a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de Bolquère lui a refusé un permis d'aménager, sollicité le 1er juillet 2021, portant sur un lotissement de dix lots sur une parcelle cadastrée section AN n° 113, située au lieu-dit " Les Esclosetes ". La même société a également demandé à cette même juridiction d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Bolquère lui a refusé un permis d'aménager, sollicité le 26 novembre 2021, pour un lotissement de dix lots sur le même terrain. Par un jugement nos 2106055, 2202072, rendu le 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces deux demandes, a annulé les deux arrêtés du maire de Bolquère, enjoint à celui-ci de réexaminer les demandes de permis d'aménager et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions présentées par les deux parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, la commune de Bolquère, représentée par Me Audouin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2023 ; 2°) de rejeter les deux demandes présentées par la société HMC devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de la société HMC une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation des arrêtés en litige sans avoir censuré l'ensemble des motifs de refus opposés par le maire ; - le tribunal a retenu l'illégalité des arrêtés au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme alors que les refus de permis n'étaient pas fondés sur cet article ; - le tribunal a écarté à tort la demande de substitution de motif invoquée en première instance sur le fondement de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - les refus de permis d'aménager auraient également pu se fonder sur ce que les projets méconnaissaient les dispositions de l'article L. 122-9 de ce même code ; - les motifs de refus opposés dans l'arrêté du 13 octobre 2021, tenant à l'atteinte à l'entrée de ville et au non-respect des articles R. 111-27, R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme, ne sont entachés d'aucune illégalité ; - les motifs de refus opposés dans l'arrêté du 25 février 2022, tenant à l'atteinte à l'entrée de ville ainsi qu'à la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, ne sont pas non plus entachés d'illégalité ; - le premier adjoint au maire était compétent pour signer l'arrêté du 25 février 2022 en raison du décès du maire survenu le 14 janvier 2022 ; - l'arrêté en cause n'est pas entaché d'un vice de procédure ou d'un détournement de procédure au regard de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ; - le cas échéant, les vices de légalité externe entachant les arrêtés seraient régularisables sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la société à responsabilité limitée HMC, représentée par la SELARL Aurea avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bolquère une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le motif retenu par le tribunal pour annuler les arrêtés en litige au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'était ni erroné ni infondé ; - les premiers juges ont écarté à bon droit la demande de substitution de motif présentée sur le fondement de l'article L. 122-5 du même code ; - la nouvelle demande de substitution de motif présentée en appel, reposant sur l'article L. 122-9 du même code, n'est pas davantage fondée ; - les motifs de refus opposés dans les arrêtés en litige procèdent d'une erreur de droit ou se trouvent entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté du 25 juillet 2022 est entaché d'incompétence ; - le même arrêté procède d'un vice de procédure ou d'un détournement de procédure au regard des articles R. 423-72 et R. 423-74 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Audouin, représentant la commune requérante, - et les observations de Me Boillot, représentant la société intimée. Deux notes en délibéré, présentées pour la commune de Bolquère, représentée par Me Audouin, ont été enregistrées les 21 et 25 mars 2025. Une note en délibéré, présentée pour la société HMC, représentée par la SELARL Aurea avocats, a été enregistrée le 24 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. La société HMC a présenté, le 1er juillet 2021, une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement composé de dix lots, nommé " Le Petit Montana ", sur une parcelle cadastrée section AN n° 113, située au lieu-dit " Les Esclosetes ", sur le territoire de la commune de Bolquère (Pyrénées-Orientales). Par un arrêté du 13 octobre 2021, le maire de ladite commune lui a refusé ce permis. La même société a présenté, le 26 novembre 2021, une nouvelle demande de permis d'aménager portant sur un projet de lotissement similaire sur la même parcelle. Par un arrêté du 25 février 2022, le premier adjoint suppléant le maire lui a refusé ce permis. Par deux demandes distinctes, la société HMC a contesté la légalité de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement du 29 décembre 2023, ledit tribunal, après avoir joint ces deux demandes, a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au maire de Bolquère de réexaminer les demandes de permis d'aménager dans un délai de deux mois. Par la présente requête, la commune de Bolquère relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à se prononcer sur les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus ne justifie l'annulation, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. Il ressort des termes de l'arrêté du 13 octobre 2021 que, pour rejeter la demande de permis d'aménager présentée par la société HMC le 1er juillet 2021, le maire de Bolquère s'est fondé, d'une part, sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en estimant que le projet de lotissement en litige était de nature à porter atteinte à la préservation du paysage de l'entrée de ville et, d'autre part, sur les articles R. 111-16 et R. 111-17 du même code, en relevant que le règlement du lotissement méconnaissait les règles posées par ces articles s'agissant des prospects par rapport aux voies et aux limites séparatives. Il ressort par ailleurs des motifs de l'arrêté du 25 février 2022 que, pour refuser la délivrance du permis d'aménager sollicité par la société intimée le 26 novembre 2021, le premier adjoint suppléant le maire s'est uniquement fondé sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en considérant, comme dans l'arrêté précédent, que le projet était de nature à porter atteinte à la préservation du paysage de l'entrée de ville. 4. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que, pour annuler les deux arrêtés de refus de permis d'aménager, le tribunal administratif de Montpellier a considéré, après avoir soulevé d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, que le maire avait commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser ces permis, sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, lequel interdit les constructions en dehors des parties urbanisées des communes régies par le règlement national d'urbanisme. Les premiers juges ont ensuite écarté la demande de substitution de motif présentée par la commune sur le fondement de l'article L. 122-5 de ce code, lequel pose le principe de constructibilité en continuité de l'urbanisation en zone de montagne, avant de déduire de ces seuls éléments que les arrêtés en litige devaient être annulés. Le moyen retenu par le tribunal administratif pour prononcer ces annulations était toutefois inopérant, dès lors que, comme il a été exposé au point précédent, le maire ne s'était pas fondé sur l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour rejeter les demandes de permis d'aménager. La seule circonstance que les arrêtés en litige comportaient la mention de cet article, parmi d'autres, dans leurs visas n'était à cet égard pas suffisante pour regarder les refus de permis comme reposant sur les dispositions de cet article en l'absence de la moindre référence aux termes mêmes dudit article dans les motifs de fait de ces arrêtés. De surcroît et en tout état de cause, les premiers juges ne pouvaient pas valablement se borner à retenir l'erreur de droit susmentionnée pour prononcer l'annulation des arrêtés de refus sans vérifier si l'un au moins des motifs opposés par le maire dans ces arrêtés, tels que rappelés au point précédent, n'était pas de nature à justifier légalement le refus des permis sollicités par la société pétitionnaire. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que le maire de Bolquère aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour prononcer l'annulation des deux arrêtés en litige. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société HMC, en première instance et en appel, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés contestés. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société intimée : S'agissant de la légalité externe : 6. L'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur une déclaration préalable est : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.