CETATEXT000051428802 J5_L_2025_04_00021NC02493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/42/88/CETATEXT000051428802.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 01/04/2025, 21NC02493, Inédit au recueil Lebon 2025-04-01 CAA de NANCY 21NC02493 4ème chambre excès de pouvoir C M. BARTEAUX DURGUN AYSEL Mme Sophie ROUSSAUX M. DENIZOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération Colmar Agglomération a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner à M. D... N..., à Mme J... F..., à M. A... C..., à M. K... U..., à Mme M... N..., à M. S... G..., à M. Y..., à M. X... F..., à M. A... T..., à Mme H... F..., à M. A... F..., à M. I... F..., à Mme V... B..., à Mme P... O..., à Mme R... N..., à M. L... F..., à Mme E... F... et à Mme Q... N... d'évacuer l'aire d'accueil des gens du voyage située 1 rue Frédéric Hartmann à Colmar, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1802184 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à M. D... N..., à Mme J... F... à M. A... C..., à M. K... U..., à Mme M... N..., à M. S... G..., à M. Y..., à M. X... F..., à M. A... T..., à Mme H... F..., à M. A... F..., à M. I... F..., à Mme V... B..., à Mme P... O..., à Mme R... N..., à M. L... F..., à Mme E... F... et à Mme Q... N... de libérer sans délai, avec tous occupants de leur chef et avec leurs biens, l'aire d'accueil des gens du voyage située 1 rue Frédéric Hartmann à Colmar, a jugé qu'aux termes d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le non-respect de cette injonction entraînera le prononcé d'une astreinte de 30 euros par personne et par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 21 février 2022, M. D... N..., Mme J... F..., M. A... C..., Mme M... N..., M. S... G... et Mme R... N..., représentés par Me Durgun, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802184 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il enjoint à M. D... N..., Mme J... F..., M. A... C..., Mme M... N..., M. S... G... et Mme R... N... de libérer sans délai l'aire d'accueil des gens du voyage située 1 rue Frédéric Hartmann à Colmar, sous astreinte de 30 euros par personne et par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Colmar Agglomération de mettre à disposition de M. D... N..., Mme J... F..., M. A... C..., Mme M... N..., M. S... G... et Mme R... N... une aire de stationnement ou un terrain familial locatif et, à défaut, d'assortir la mesure d'expulsion prise à leur encontre d'un délai suffisant pour leur permettre de saisir les autorités compétentes pour trouver une solution de relogement ; 3°) de laisser à la charge de la communauté d'agglomération Colmar Agglomération les éventuels dépens de la procédure. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation : l'intervention du décret du 26 décembre 2019 qui conditionne le séjour sur une aire d'accueil destinée aux gens du voyage à la signature d'une convention d'occupation temporaire, ne leur est pas applicable car il est postérieur à leur présence sur l'aire d'accueil et à la demande d'expulsion de la communauté d'agglomération Colmar Agglomération par requête en référé du 20 février 2018 ; les premiers juges ne pouvaient donc pas se fonder sur l'article 7 de ce décret pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la non opposabilité du règlement intérieur de l'aire d'accueil, faute d'avoir été porté à leur connaissance ; - faute de publication du règlement intérieur de l'aire d'accueil adopté le 17 décembre 2015, cet acte réglementaire ne leur est pas opposable, en application de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - faute d'avoir été porté à leur connaissance avant le déclenchement de la procédure d'expulsion, ce règlement intérieur, qu'ils n'ont pas accepté, ne leur est pas opposable ; ce règlement a seulement été porté à leur connaissance à la suite de la notification du courrier du 17 août 2017, soit en même temps que la procédure d'expulsion engagée à leur encontre ; - faute d'avertissement préalable notifié à Mme R... N..., conformément à ce qui est prévu à l'article 14 du règlement intérieur du 17 septembre 2015, la communauté d'agglomération Colmar Agglomération ne pouvait pas résilier son contrat de séjour et entamer à son encontre une procédure d'expulsion ; - les expulsions sollicitées, qui sont des mesures individuelles et prises pour application du règlement intérieur de l'aire d'accueil, sont donc dépourvues de base légale ; - ils ont bénéficié d'un " contrat de séjour " conformément à l'article 2 de ce règlement intérieur du 17 décembre 2015 et ont payé les droits y afférents ; - ils ne peuvent se voir appliquer l'article 3 de ce règlement intérieur qui limite à trois mois consécutifs la durée du séjour, dès lors que, compte tenu de leur présence continue, ils doivent être regardés comme ayant bénéficié d'un renouvellement tacite de leur autorisation de séjour sur l'aire d'accueil ; - la mesure d'expulsion méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges ont " dénaturé " les faits et commis une erreur d'appréciation en retenant que la mesure d'expulsion n'était pas disproportionnée au regard de leur mode de vie et de l'atteinte à leur cellule familiale ; - aucun motif d'intérêt général ne vient justifier l'atteinte portée à leur vie privée et familiale ; leur présence n'affecte pas le fonctionnement normal de cette aire d'accueil ; il n'est pas établi que la communauté d'agglomération Colmar Agglomération a pour projet de réaliser des travaux sur l'aire d'accueil, lesquels seraient de nature à empêcher toute occupation par eux ; - la mesure d'expulsion méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la communauté d'agglomération Colmar Agglomération, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné aux occupants sans droit ni titre, et à tous autres occupants de leur chef, de quitter l'aire d'accueil des gens du voyage située 1 rue Frédéric Hartmann à Colmar et, en cas d'inexécution dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à ce qu'ils soient condamnés à lui verser solidairement une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à ce que les requérants soient condamnés à lui verser solidairement une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le règlement d'une aire d'accueil, adopté et publié, présente un caractère règlementaire et est applicable ; - nul ne saurait prétendre disposer d'une autorisation perpétuelle et d'un droit à la gratuité de l'occupation du domaine public ; - il lui est loisible de modifier les règles propres à l'utilisation de son domaine public et ce, quand bien-même des usagers auraient déjà été présents sur le site ; par suite, la circonstance qu'ils justifieraient d'une antériorité sur le site est indifférente ; - l'expulsion peut également être fondée sur la méconnaissance de la législation nationale : l'occupation des lieux est illégale en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et, en tout état de cause, aux dispositions des articles 7 et 8 du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ; - l'absence de mise en demeure de Mme R... N... n'a pas influencé le sens de la décision et ne l'a privée d'aucune garantie, si bien que l'expulsion à prononcer ne sera pas entachée d'illégalité ; - l'expulsion ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'expulsion répond à une nécessité d'intérêt public, à savoir l'accueil des populations nomades sur cette aire conformément à sa destination, laquelle doit faire l'objet de travaux pour la remettre en état ; - l'expulsion ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, lequel présente un caractère nouveau en appel et n'est pas d'ordre public ; - si par extraordinaire, la cour devait annuler le jugement litigieux, il est renvoyé aux précédentes écritures qui démontrent la parfaite illégalité de l'occupation du domaine public. M. D... N... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 11 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.