Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 et 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisée à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser provisoirement, avant le 2 avril 2025, à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, elle est privée de la possibilité de se présenter à l'épreuve d'admissibilité qui se déroulera le 2 avril 2025 et, d'autre part, elle fait obstacle à son intégration dans la promotion de la session 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle est stéréotypée et n'est pas circonstanciée au regard de sa situation ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors que les justificatifs de ses activités professionnelles ont tous été produits à l'appui de sa candidature ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, sont invoquées à l'appui de sa candidature des fonctions d'assistante juridique après d'un avocat pendant cinq ans, de clerc d'avocat pendant trois ans et deux mois, de clerc cadre pendant un an et sept jours et de juriste assistante pendant deux ans et vingt-huit jours, de sorte qu'elle a exercé des fonctions variées, nécessitant des compétences juridiques techniques et travaillé de manière autonome, en deuxième lieu, la circonstance qu'elle n'a pas exercé certaines fonctions à un niveau " cadre " ne peut être retenue pour fonder le refus qui lui est opposé et, en dernier lieu, elle a déjà été admise à participer au même concours à la session précédente. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., et d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 mars 2025, à 15 heures : - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ; - les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 31 mars 2025 à 13 heures, puis le même jour à 17h ; Vu les mémoires après audience, enregistrés le 31 mars 2025, présentés par Mme A... ; Vu le mémoire après audience, enregistré le 31 mars 2025, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - l'arrêté du 7 juillet 2024 fixant les modalités d'inscription des candidats au concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - l'arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l'année 2025 du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.