Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025, ainsi que de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation et de l'admettre à concourir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, depuis le mois d'octobre 2024, elle a renoncé à toute activité professionnelle afin de se consacrer exclusivement à la préparation du concours professionnel et ne perçoit plus de revenus professionnels, en deuxième lieu, elle subit un préjudice moral et financier important résultant de son investissement dans la préparation du concours et de son inscription à un établissement de préparation privée payant et, en dernier lieu, la décision litigieuse vient de lui être notifiée et l'empêche de concourir aux épreuves d'admissibilité qui se tiendront la semaine du 2 avril 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne fait état d'aucune analyse des éléments et pièces qu'elle a produites, ni d'aucune motivation liée aux activités professionnelles qu'elle a exercées antérieurement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa candidature satisfait aux conditions posées par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, puisqu'elle est titulaire d'une maîtrise en droit privé et sciences criminelles et qu'elle a exercé en tout plus de sept ans en tant que gestionnaire de dossier et clerc auprès d'un huissier de justice et en tant que juriste chargé d'étude contentieux et juriste gestionnaire de portefeuille contentieux et puisqu'elle a, en parallèle de ces expériences, poursuivi ses études au sein de l'école nationale de procédure et au département de formation des stagiaires ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les candidats dès lors que des profils admis à concourir les années précédentes sont identiques au sien ou présentent des activités manifestement moins qualifiantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - l'arrêté du 7 juillet 2024 fixant les modalités d'inscription des candidats au concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - l'arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l'année 2025 du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., et d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 mars 2025, à 14 heures : - le représentant de Mme B... ; - Mme B... ; - les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.