CETATEXT000051446987 J_L_2025_04_00024TL02993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/44/69/CETATEXT000051446987.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 08/04/2025, 24TL02993, Inédit au recueil Lebon 2025-04-08 CAA de TOULOUSE 24TL02993 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Geslan-Demaret JUAN Mme Armelle Geslan-Demaret Mme Torelli Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président de l'université d'Avignon a mis un terme et décidé de ne pas renouveler son engagement contractuel à son échéance le 31 août 2022, d'enjoindre au président de l'université d'Avignon de la réintégrer dans ses fonctions d'adjoint technique, à titre subsidaire, de condamner l'université d'Avignon à lui verser les sommes de 16 532 euros au titre du refus de renouvellement de son contrat, de 1 377 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 4 000 euros au titre du préjudice moral, enfin, de mettre à la charge de l'université d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2302941 du 4 octobre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes comme irrecevables. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Juan de la société d'avocat Lex Mea, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président de l'université d'Avignon a mis un terme à son engagement contractuel en qualité d'adjoint technique et a décidé de ne pas renouveler son engagement à son échéance le 31 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au président de l'université d'Avignon de procéder à sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint technique ; 4°) à titre subsidiaire, à défaut de procéder à sa réintégration, de condamner l'université d'Avignon au versement de la somme de 16 532 euros au titre du non renouvellement de son contrat à durée indéterminée, la somme de 1 377 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'université d'Avignon les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel procède d'une discrimination en raison de son état de santé, alors qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé et qu'elle a procédé à un signalement sur le registre santé sécurité au travail de l'université le 11 janvier 2022 ; - le délai de prévenance de 3 mois avant la tenue de l'entretien préalable lui signifiant le non-renouvellement de son contrat de travail à son échéance n'a pas été respecté par l'université d'Avignon, puisqu'elle a été convoquée le 24 juin 2022 à un entretien le 1er juillet suivant ; - la décision de l'université en date du 4 juillet 2022 lui signifiant le terme de son contrat lui a été notifiée à une adresse qui n'existe pas à Avignon, alors même qu'un précédent courrier du 24 juin 2022 lui avait été adressé à son adresse personnelle ; - à raison de cette erreur d'adressage, le délai raisonnable d'un an pour introduire un recours contentieux n'a pu commencer à courir, de sorte que son action est parfaitement recevable ; - de manière subsidiaire, elle s'en rapporte à la décision de la cour s'agissant de la recevabilité de ses demandes indemnitaires, en l'absence de recours préalable de nature à lier le contentieux au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, l'université d'Avignon, représentée par son président, ayant pour avocat Me Vendé de la Selarl d'avocats B R G, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'annulation était irrecevable par application de la jurisprudence dite " Czabaj " du Conseil d'Etat ; - la demande indemnitaire est tout aussi irrecevable à défaut d'avoir été précédée d'une demande préalable permettant de lier le contentieux ; - les autres moyens de la requête de Mme B... ne sont pas fondés. Par un avis du 4 mars 2025, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant l'université d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a été recrutée par l'université d'Avignon (Vaucluse) en qualité d'adjoint technique contractuel à temps partiel du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, contrat renouvelé par deux avenants jusqu'au 31 août 2022, pour exercer les fonctions de préparateur des travaux pratiques de biologie à l'unité de formation et de recherche-Sciences, Technologies, Santé. Par décision en date du 4 juillet 2022, le directeur des ressources humaines de l'université d'Avignon a notifié à Mme B... que son contrat d'engagement ne serait pas renouvelé à son échéance du 31 août 2022. L'intéressée relève appel de l'ordonnance en date du 4 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions indemnitaires comme irrecevables. Sur les conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Si un requérant conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé par voie postale à Mme B..., à la dernière adresse connue de ses services, au ... à Avignon
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.