CAA de Versailles, 4ème chambre, 08/04/2025, 23VE01184
CETATEXT000051451467 J0_L_2025_04_00023VE01184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/45/14/CETATEXT000051451467.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 08/04/2025, 23VE01184, Inédit au recueil Lebon 2025-04-08 CAA de VERSAILLES 23VE01184 4ème chambre excès de pouvoir C M. ETIENVRE L'ATELIER DES DROITS M. Thierry ABLARD Mme VILLETTE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 avril 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité de contrôle n° 3 des Hauts-de-Seine a autorisé la société GEFCO SA à prononcer son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 2007821 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 8 avril 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mai 2023 et 22 août 2024, la société GEFCO SA, représentée par Me Rogez et Me Cruceru, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, Mme D... B..., représentée par Me Saada, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État et de la société GEFCO SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision du 8 avril 2020 autorisant le licenciement de Mme B... :
Il peut, lorsqu'une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l'unité départementale à laquelle est rattachée l'unité de contrôle où il est affecté. (...) IV. - Toutefois, l'inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ". Aux termes de l'article R. 8122-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; (...) ".
Comme le fait valoir la société requérante, l'article 2 de cette même décision indique que la 6ème section de l'unité de contrôle n° 3 est compétente pour le contrôle des établissements de transports routiers situés dans les communes de Colombes, Nanterre, Rueil-Malmaison, Courbevoie, La-Garenne-Colombes et Puteaux. Toutefois, l'article 2 de la décision postérieure n° 2020-94 du 28 février 2020, " portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims dans le département des Hauts-de-Seine ", prévoit que Mme C... A..., en charge de la section 3-6, est uniquement compétente pour le contrôle des établissements de transports routiers situés sur le territoire des communes de Colombes, Garches, Nanterre, Rueil-Malmaison et Vaucresson.
A cet égard, et comme l'ont relevé les premiers juges, l'absence de mention des communes de Courbevoie, La-Garenne-Colombes et Puteaux dans cette décision du 28 février 2020 ne saurait être regardée comme une simple erreur de plume, susceptible de surcroît d'être couverte par la décision antérieure du 10 avril 2018. Si la société requérante soutient que Mme A... pouvait, malgré tout, traiter la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société GEFCO SA et prendre la décision litigieuse dès lors que l'article 5 de la décision du 28 février 2020 prévoit en tout état de cause que " conformément aux dispositions de l'article R. 8122-10 du code du travail, les agents mentionnés aux articles 1 et 2 participent, lorsque l'action le rend nécessaire, aux actions d'inspection de la législation du travail sur le territoire de l'unité départementale de la DIRECCTE à laquelle est rattachée l'unité de contrôle où ils sont affectés ", les dispositions précitées du I de l'article R. 8122-10 du code du travail, qui ne concernent que le contrôle de l'application de la législation du travail, régi par la huitième partie de ce code, ne sont pas applicables à la procédure d'examen des demandes d'autorisation de licenciement des salariés protégés, entièrement régie par les dispositions de la deuxième partie du même code, relative aux " relations collectives de travail ".
Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la décision n° 2020-94 du 28 février 2020 a été prise au visa de la décision n° 2018-43 du 10 avril 2018, Mme C... A..., inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité de contrôle n° 3 des Hauts-de-Seine, n'avait pas compétence pour prendre une décision sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société GEFCO SA, établie à Puteaux. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse du 8 avril 2020, prise par une autorité incompétente, devait être annulée.
Si l'inspectrice du travail a, d'autre part, résumé les conclusions de l'audit de la direction des systèmes d'information (DSI) communiquées aux membres du comité d'entreprise le 19 décembre 2018, en indiquant dans sa décision que " l'audit fait le constat général d'un manque d'investissements efficaces réalisés au cours des 5 années précédentes ; que cet audit a également souligné le "manque d'une stratégie IT formalisée et alignée sur la stratégie métier", ainsi que l'absence "de trajectoire professionnelle ou plan de carrière" ; qu'enfin, le cabinet recommande notamment à la société de "développer une stratégie de gestion des talents IT pour faire face aux défis numériques et au changement culturel" ", elle ne saurait être regardée, par ces seules indications dénuées de toute analyse, comme ayant porté une appréciation circonstanciée sur la réalité du motif économique invoqué par la société GEFCO SA.
Dans ces conditions, et comme le soutient Mme B..., la décision contestée du 8 avril 2020, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées, est entachée d'une seconde illégalité justifiant son annulation.
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société GEFCO SA est rejetée.
Article 2 : La société GEFCO SA versera à Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GEFCO SA, à Mme D... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur, T. Ablard Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 23VE01184 66-07-01-04-03 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour motif économique.