Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), l'Union nationale des syndicats CGT SPIP, le Syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire (SNEPAP-FSU), le Syndicat de la magistrature, le mouvement national " Le CRI ", la Ligue des droits de l'homme et l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'instruction du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 février 2025 relative aux activités en détention, en particulier en ce qu'elle prévoit l'interdiction d'organiser toute activité " ludique ou provocante " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir et que leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'instruction attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'ils défendent et à l'intérêt public qui s'attache à la poursuite des activités interdites en détention dès lors que, en premier lieu, elle préjudicie aux personnes détenues privées de ces activités et aux agents et intervenants impliqués, en deuxième lieu, elle contribue à détériorer les conditions générales d'incarcération dans les prisons françaises, jugées structurellement indignes par la Cour européenne des droits de l'homme et, en dernier lieu, elle fragilise la politique d'accompagnement et de réinsertion des personnes incarcérées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'incompétence en ce qu'il n'appartient pas au garde des sceaux, ministre de la justice, d'édicter cette mesure ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle limite excessivement et radicalement le champ des activités proposées en détention aux personnes incarcérées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-8 du code pénitentiaire et des autres dispositions relatives à ces activités ; - elle est entachée d'illégalité en ce que, d'une part, elle accentue la dégradation des conditions de détention dans un grand nombre d'établissements pénitentiaires et, d'autre part, elle restreint et fragilise l'accompagnement dont peuvent bénéficier les personnes détenues par l'accès à des activités, voire leur interdit même de s'amuser et prendre du plaisir en prohibant les activités dites " ludiques ou provocantes ", en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.