Vu la procédure suivante : La société Tempo Façades a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lever son arrêté CAB/PPA n° 169 du 20 mars 2025 ordonnant sa fermeture administrative provisoire à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502400 du 28 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tempo Façades demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné la fermeture administrative de son établissement pour une durée d'un mois à compter de sa notification le 24 mars 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette fermeture administrative met en péril sa survie alors que sa situation financière est fragile, compte tenu, en premier lieu, de son placement en procédure de sauvegarde par le tribunal judicaire de Metz le 22 septembre 2021, en deuxième lieu, de l'absence de réserves financières suffisantes pour s'acquitter de ses charges fixes pendant un mois et, en dernier lieu, du risque d'atteinte à sa réputation auprès de ses clients ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - en ne la mettant pas à même de demander la communication du procès-verbal ou du rapport des agents de contrôle fondant sa décision, le préfet a méconnu le principe des droits de la défense et a par suite porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces mêmes libertés en ce que, d'une part, elle ne peut exercer son activité et est exposée à un risque de résiliation des contrats conclus et, d'autre part, la décision contestée est fondée sur des faits anciens qui ont pris fin ; - le prêt illicite de main d'œuvre n'est pas suffisamment caractérisé dès lors que, les sociétés étrangères visées sont des entreprises de travail temporaire et qu'elle a légalement eu recours à leurs services pour faire face à un accroissement temporaire de son activité ; - le marchandage n'est pas suffisamment caractérisé, en l'absence, en premier lieu, de l'infraction de prêt illicite de main d'œuvre, qui en constitue un préalable nécessaire, et dès lors que, en deuxième lieu, le préjudice subi par les salariés n'est pas démontré, en troisième lieu, elle n'était pas responsable de leur niveau de rémunération, sa seule obligation étant de s'assurer du respect du salaire minimum légal ou conventionnel applicable et, en dernier lieu, les salariés détachés ont bénéficié des mêmes conditions de travail et des mêmes droits que ses salariés ; - l'exécution d'un travail dissimulé n'est pas suffisamment caractérisée dès lors que, en premier lieu, elle n'était pas l'employeur des salariés concernés, en deuxième lieu, ces salariés, tous détachés, étaient munis des certificats A1 permettant de présumer la régularité du détachement, en troisième lieu, le manquement à son obligation de vigilance a déjà été sanctionné par une amende administrative et ne permet pas de caractériser l'infraction reprochée et, en dernier lieu, la charge de la preuve de la méconnaissance du non-respect par les sociétés étrangères de leurs obligations en matière de droit du travail ne pèse pas sur elle ; - la circonstance aggravante tirée de la commission des infractions en bande organisée n'est pas établie dès lors que le groupement structuré et hiérarchisé et l'acte matériel préparatoire constitutif de préméditation, exigés par la jurisprudence, ne sont pas caractérisés ; - elle n'a pas participé à un " schéma frauduleux " dès lors que, d'une part, les conditions d'hébergement des salariés détachés n'étaient pas indignes et, d'autre part, les éléments de la procédure pénale excluent sa participation et sa connaissance des manquements des sociétés étrangères ; - elle n'a commis aucun abus de faiblesse dès lors que les salariés détachés n'étaient pas dans une situation d'ignorance ou de faiblesse et n'ont subi aucun préjudice ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que pour apprécier l'impact de sa fermeture administrative, le préfet s'est fondé sur un extrait des comptes clos qui n'était pas à jour et a assimilé, à tort, ses réserves comptables à des réserves de trésorerie disponibles ; - la décision contestée est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'objectif de l'article L. 8272-2 du code du travail est de faire cesser à bref délai une situation manifestement illégale et pénalement répréhensible avant l'issue de la procédure pénale, en deuxième lieu, elle n'est fondée sur aucun motif d'intérêt général, en troisième lieu, elle emporte des conséquences désastreuses pour son avenir, tant pour son activité que ses salariés, en quatrième lieu, elle exerce son activité depuis plus de 11 années et n'a jamais été condamnée pénalement et, en dernier lieu, les infractions reprochées ne sont pas caractérisées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.