CETATEXT000051453969 J7_L_2025_03_00023DA00230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/45/39/CETATEXT000051453969.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/03/2025, 23DA00230, Inédit au recueil Lebon 2025-03-19 CAA de DOUAI 23DA00230 2ème chambre excès de pouvoir C M. Chevaldonnet SOCIETE D'AVOCATS ERNST & YOUNG M. Laurent Delahaye Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueutteville-Grès et Manneville-ès-Plains a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler quatre-vingt-dix-sept titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre d'habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, membres de l'association, en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes subséquents. Par un jugement n° 2002639 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023, 14 juin 2023 et 29 septembre 2023 l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueutteville-Grès et Manneville-ès-Plains, représentée par Me Dorange, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler quatre-vingt-dix-sept titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre des adhérents de l'association en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes d'exécution subséquents ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête de première instance est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir en son nom propre ; - les titres en litige ne mentionnent pas les bases de liquidation ; - ils sont entachés d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2012 par laquelle le conseil communautaire a fixé la participation pour le financement de l'assainissement collectif ; - cette délibération est dépourvue de motivation et méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 25 juillet 2023, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, représentée par la SELAS Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - la requête de première instance de l'association est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ; - elle est en tout état de cause tardive, - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 9 juin 2023 et 29 septembre 2023, MM. F... C..., Hervé Geiger, Martin Issenmann, Guy Germain, Hubert Paumelle, Gérard Fournier, Alexandre Lewandowsk, Francis Losay, Roland Defresne, Roger Cacheleux, Didier Galliot, Dominique Lavallee, Daniel Blanquet, Gérard Blosseville, Marcelino Garcia, Antoine Cavelier, Bertrand Bersot, Mickaël Leclerc, Jean-Marie Leclerc agissant en son propre et en qualité d'ayant droit de Mme D... E..., Sylvain Tonneville, Frederic Lejeune, Ludovic Mazire, Yves Godefroy, Michel Roger, Jean-Louis Blanquet, Alain Gouard, Philippe Beaufils, Jacques Gaudin, Christian Vantorre, Xavier Genuini, Alain Nataf, François Dupont, Marc Foschia, Vincent Jacques Leseigneur, Alain Baudez, Christophe Lejeune agissant en son nom propre et es qualité de gérant du GAEC de Manneville, Claude Debersac, Thierry Bigorgne Prignent, Michel Angoustures, Bruno Sorel, Gérard Blosseville, Eric David, Remi Lafon, Patrick Suignard, Loïc Canape, Dominique Villain, Jordi Chatillon, Guy Moreira Das Neves, Pierre Parquet, Alain Philippe, Pascal Prim, Pierre Guentcheff, René Plumet, Jean Goujon, Claude Gilhet, Louis Gerard, Philippe Caux, Jean-Baptiste Paumelle agissant es qualité de gérant de l'EURL de la Hetraie, William Verdure, et Mmes B... A..., Anne Lechevalier, Catherine Sauvage, Valérie Bersot, Nadia Casalini, Nourry, Marie-France Dor, Marie-Anne Dor, Catherine Nouxet, Claude Ancelot, Jacqueline Vautier, Denis Voisin, Marie-Christine Vantorre, Anne-Laure Schurrins, Jocelyne Lefebvre, Bénédicte Lemonnier, Delphine Le Bras, Bernadette Cleret David, Françoise Dupont, Corinne Croute, Evelyne Boulanger, Janine Capron, Annie Vasseur, représentés par Me Dorange, demandent à la cour : 1°) d'admettre leurs interventions ; 2°) d'annuler le jugement n°2002639 du tribunal administratif de Rouen en date du 6 décembre 2022 ainsi que les titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre d'habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, membres de l'association, en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes d'exécution subséquents ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs interventions sont recevables ; - la requête de l'association est recevable dès lors qu'elle justifie de son intérêt à agir ; - les titres exécutoires en litige ne mentionnent pas les bases de liquidation ; - ils sont entachés d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2012 par laquelle le conseil communautaire a fixé la participation pour le financement de l'assainissement collectif ; - cette délibération est dépourvue de motivation et méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ; - les observations de Me Leconte pour la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.