CETATEXT000051468344 J1_L_2025_04_00023PA00913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/46/83/CETATEXT000051468344.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 11/04/2025, 23PA00913, Inédit au recueil Lebon 2025-04-11 CAA de PARIS 23PA00913 4ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE SCP CHARREL ET ASSOCIES Mme Marguerite SAINT-MACARY Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'études et de travaux d'étanchéité a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le retrait des pénalités qui lui ont été infligées dans le décompte de liquidation de son marché à hauteur de 156 071,12 euros et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 628,40 euros au titre des travaux supplémentaires et du préjudice subi en raison de l'allongement de la durée du chantier. Par un jugement n° 2021131 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a fixé le solde du marché à la somme de 34 245,92 euros. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 23PA00913, les 3 mars 2023 et 12 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par la SELAS Charrel et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de la société d'études et de travaux d'étanchéité ; 2°) de mettre à la charge de la société d'études et de travaux d'étanchéité une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, faute pour le tribunal d'avoir mis en cause le service compétent du ministère de l'économie ; - la demande de la société d'études et de travaux d'étanchéité est irrecevable en ce qu'elle ne justifie pas de la réception de sa réclamation par le maître d'œuvre et le représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours prévu par l'article 50.1.1. du CCAG Travaux ; - la décision de résiliation du marché est fondée ; - la société d'études et de travaux d'étanchéité étant responsable du retard du chantier à hauteur de 135 jours, c'est à bon droit que des pénalités lui ont été infligées à ce titre pour un montant de 5 122,43 euros ; - c'est à bon droit que des pénalités lui ont infligées à hauteur de 75 500 euros du fait du retard de 151 jours, à la date de résiliation du marché, dans la remise du dossier des ouvrages exécutés ; - c'est à bon droit que des pénalités lui ont été infligées en raison du retard de 135 jours, à la date de résiliation du marché, dans l'enlèvement des matériels et matériaux du chantier, soit un montant de 67 500 euros seulement ; - la société d'études et de travaux d'étanchéité ne justifie pas de la réalisation des travaux supplémentaires allégués, lesquels, en tout état de cause, lui incombaient au regard du cahier des clauses techniques particulières du marché ; - elle ne justifie ni des fautes qui auraient été commises par le maître d'ouvrage et seraient à l'origine de l'allongement de la durée du chantier, ni du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 29 août 2024, la société d'études et de travaux d'étanchéité, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55 628,40 euros et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué a été régulièrement adressé au ministre de l'économie et des finances ; - sa réclamation a été adressée au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage dans les délais requis ; - la demande d'application de pénalités est nouvelle en appel ; - aucune pénalité ne pouvait lui être infligée au titre du retard dans l'exécution des travaux dès lors qu'aucun calendrier détaillé recalé ne lui a été notifié malgré la prolongation du délai du chantier ; - aucune pénalité ne pouvait lui être infligée au titre du retard dans la remise du dossier d'exécution des ouvrages dès lors qu'aucun calendrier détaillé recalé ne lui a été notifié, qu'elle a de toute façon transmis ce dossier et que le maître d'ouvrage ne peut sans contradiction prétendre qu'elle n'a pas achevé les travaux et lui demander de produire le dossier des ouvrages exécutés ; - aucune pénalité ne peut lui être infligée au titre du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux dès lors qu'elle n'avait aucune installation sur le chantier ; - la pénalité intitulée " passage en pénalité définitive de la retenue de la situation 2 " ne peut lui être infligée dès lors qu'aucun calendrier détaillé recalé ne lui a été notifié ; - ses factures d'intervention pour la recherche d'une fuite d'un montant de 2 042,40 euros et pour son intervention de 2019 pour un montant de 2 646 euros n'ont pas été réglées ; - la prolongation du délai d'exécution des travaux résulte de fautes du maître d'ouvrage en ce qui lui a causé un préjudice de 13 440 euros en raison de la mobilisation d'un conducteur de travaux pendant deux ans et de 37 500 euros en raison de la mobilisation de trois hommes pendant cinquante jours. II. Par une requête enregistrée, sous le n° 23PA00943, le 7 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par la SELAS Charrel et associés, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2021131 du 5 janvier 2023 et de mettre à la charge de la société d'études et de travaux d'étanchéité une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dès lors que ses conclusions d'appel ont des chances d'être accueillies. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Thareau, représentant le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23PA00913 et n° 23PA00943 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. Par un acte d'engagement du 26 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances a confié à la société d'études et de travaux d'étanchéité le lot n° 2 " étanchéité " d'une opération de réaménagement et de densification du service commun des laboratoires de Massy, dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire d'un montant de 134 607,34 euros TTC. Il a mis en demeure la société d'études et de travaux d'étanchéité, le 20 novembre 2019, de se conformer à ses obligations contractuelles, puis a décidé la résiliation du marché pour faute le 11 février 2020. Le ministre de l'économie et des finances a notifié à la société, qui l'a reçu le 16 avril 2020, un décompte de liquidation. L'intéressée a formé une réclamation à son encontre, datée du 15 mai 2020, qui a été implicitement rejetée, puis a saisi le tribunal administratif de Paris afin qu'il retire les pénalités du décompte de liquidation et condamne l'Etat à lui verser une somme totale de 55 628,40 euros. Le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement par lequel le tribunal, faisant droit à l'argumentation de la société, a fixé le solde du marché à la somme de 34 245,92 euros. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 (...) ". Aux termes de l'article R. 611-12 du même code : " Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal a communiqué la demande de la société d'études et de travaux d'étanchéité à la direction du budget du ministère chargé de l'économie, et a mis en demeure cette direction de produire un mémoire. Il ressortait toutefois du mémoire de la société d'études et de travaux d'étanchéité que le marché n'avait pas été passé par cette direction. Celle-ci n'est en outre pas compétente pour traiter le contentieux du ministère et le tribunal ne lui a d'ailleurs pas notifié le jugement mais l'a notifié à la direction des affaires juridiques du ministère. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la notification de la demande de la société d'études et de travaux d'étanchéité et de la mise en demeure à la direction du budget ne peuvent être regardées comme régulières. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et qu'il doit, par suite, être annulé. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société d'études et de travaux d'étanchéité devant le tribunal. Sur la fin de non-recevoir : 6. D'une part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 (CCAG Travaux) : " (...) Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ". 8. Les dispositions citées au point 6 sont applicables à l'ensemble des procédures devant les juridictions de l'ordre administratif, y compris lorsque le délai de saisine du juge résulte de stipulations contractuelles. Elles sont, par conséquent, applicables au délai de trente jours dont dispose, en vertu de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux cité au point précédent, le titulaire pour transmettre son mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d'œuvre sous peine de forclusion de sa demande. 9. Il découle de ce qui précède que la société d'études et de travaux d'étanchéité, à laquelle le décompte de liquidation a été notifié le 16 avril 2020, avait jusqu'au 24 juillet 2020 pour transmettre son mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d'œuvre. Il résulte de l'instruction que son mémoire en réclamation a été réceptionné le 18 mai 2020 par le maître d'œuvre. Si la date de réception de sa réclamation par le représentant du pouvoir adjudicateur, figurant sur l'avis de réception, est illisible, il ressort de cet avis de réception qu'il a été envoyé au plus tard le 15 mai 2020. Le titulaire du marché établit ainsi avoir remis son mémoire en réclamation aux services postaux en temps utile afin qu'il parvienne avant l'expiration du délai applicable compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur le bien-fondé de la demande : En ce qui concerne les pénalités : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP), relatif aux calendriers détaillés des travaux, des études et de remise de documents : "
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