CAA de Bordeaux, 1ère chambre, 03/04/2025, 22BX02231
CETATEXT000051468624 J3_L_2025_04_00022BX02231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/46/86/CETATEXT000051468624.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 03/04/2025, 22BX02231, Inédit au recueil Lebon 2025-04-03 CAA de BORDEAUX 22BX02231 1ère chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO SELAS JURISCARIB Mme Béatrice MOLINA-ANDREO M. KAUFFMANN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de Fort-de-France a repositionné son activité de garage automobile sur les parcelles cadastrées section BY n° 15 et 23 et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté ses demandes tendant au retrait de cette décision de repositionnement, à la cession de la parcelle cadastrée section AO n° 871 et à l'indemnisation de son préjudice, d'autre part, de condamner l'administration à lui verser une somme 425 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement de l'administration.
Par un jugement n° 2100339 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août, 20 décembre 2022, 22 août 2023, 16,28 et31 octobre, 2 décembre 2024 et 6 janvier 2025, ces derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. C..., représenté par Me Tagne, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Fort-de-France a repositionné son activité de garage automobile sur les parcelles cadastrée section BY n° 15 et 23 et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté ses demandes tendant au retrait de cette décision de repositionnement, à la cession de la parcelle cadastrée section AO n° 871 et à l'indemnisation de son préjudice ;
3°) d'enjoindre au maire de Fort-de-France de retirer la décision administrative procédant au repositionnement de son activité de garage automobiles sur les parcelles cadastrées BY 15 et BY 23 et de lui céder la parcelle cadastrée section AO 871 sous astreinte de 407 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser des indemnités d'un montant total de 425 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Fort de France une somme de 14 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Elle soutient que :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2025 à 12h00 M. C... a produit un mémoire complémentaire, enregistré après clôture d'instruction, le 8 janvier 2025, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2025 :
B... C... a demandé à la commune de Fort de France de lui céder cette parcelle. Sa demande a été transmise au gestionnaire de la zone artisanale de Volga Plage, la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF), devenue en 2019 la société d'aménagement et d'équipement (SOAME). Par courrier du 5 mars 2020, la SOAME a indiqué à M. C... que son garage automobile n'avait pas été repositionné sur la parcelle cadastrée section AO n° 871, comme il était initialement prévu, mais sur les parcelles cadastrées section BY n° 15 et 23, nécessitant l'acquisition par la commune d'une de ces parcelles appartenant à l'Etat, avant de pouvoir réaliser la cession. Par un courrier réceptionné le 24 février 2021, M.
C... a saisi la commune de Fort-de-France d'une demande tendant, d'une part, au retrait de la décision repositionnant son activité de garage automobile sur les parcelles cadastrées section BY n° 15 et 23, d'autre part à la cession de la parcelle cadastrée section AO n° 871, ainsi que d'une demande indemnitaire. Le silence gardé par la commune a fait naitre une décision implicite de rejet le 24 avril 2021. M. C... a alors saisi le tribunal administratif de la Martinique de demandes que les premiers juges ont interprétées comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Fort-de-France a repositionné l'activité de garage automobile sur les parcelles cadastrées section BY n° 15 et 23 et de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté ses demandes tendant au retrait de cette décision de repositionnement, à la cession de la parcelle cadastrée section AO n° 871 et à l'indemnisation de son préjudice, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 425 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
C..., ainsi que de la consultation du site géoportail, librement accessible, que s'il avait été initialement prévu de déplacer le garage C... sur la parcelle cadastrée section AO n° 871, celui-ci a en réalité été déplacé sur les parcelles cadastrées BY 15 et BY 23, de sorte que la parcelle cadastrée section AO n° 871 dont M. C... revendique la cession n'est pas celle qu'il occupe au titre de son activité de garage automobile. D'ailleurs, l'examen de la décision mentionnée ci-dessus du maire de Fort-de-France en date du 17 octobre 2003 attribuant au père de M. C... un espace de 180 mètres carrés, sous la forme d'une structure métallique couverte d'un hangar reposant sur une dalle en béton, assorti d'un chemin d'accès de 76 mètres carrés, débouchant sur la rue de la cimenterie, pour l'établissement de son garage, confirme que le positionnement du garage sur les parcelles cadastrées BY 15 et BY 23 est antérieure à la délibération du 29 juin 2004.
A ce titre, il ne peut être regardé comme établi que la délibération du 29 juin 2004, qui n'a jamais été produite à l'instance, aurait marqué un accord entre la commune et M. C... sur la chose, à savoir la cession de la parcelle cadastrée section AO n° 871, plutôt que sur celles cadastrées BY 15 et BY 23. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un prix de cession aurait été convenu entre les parties. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas davantage allégué que la réalisation du transfert de propriété n'aurait été soumise à aucune condition, la délibération du 29 juin 2004, à supposer même qu'elle existe, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une décision créatrice de droits.
Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de positionnement, au demeurant antérieure, du garage C... sur les parcelles cadastrées BY 15 et BY 23 et la décision implicite du 24 avril 2021 portant rejet du recours gracieux formé par M. C... procéderaient au retrait illégal de cette délibération du 29 juin 2004, au regard des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur les frais liés à l'instance :
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Fort-de-France.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure, Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure, Béatrice Molina-Andréo La présidente, Evelyne Balzamo La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2 No 22BX02231