CETATEXT000051468625 J3_L_2025_04_00023BX00429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/46/86/CETATEXT000051468625.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 08/04/2025, 23BX00429, Inédit au recueil Lebon 2025-04-08 CAA de BORDEAUX 23BX00429 5ème chambre excès de pouvoir C Mme ZUCCARELLO TUCOO-CHALA M. Nicolas NORMAND M. ELLIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de prolongation de la concession des sources et puits d'eau salée dite " concession de Salies " ainsi que la lettre du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié l'arrêté du 31 mars 2020. Par un jugement n° 2001684 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2023, 5 juin 2024 et 18 juin 2024, la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn, représentée par Me Tucoo-Chala, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de prolongation de la concession des sources et puits d'eau salée dite " concession de Salies " ainsi que la lettre du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié l'arrêté du 31 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques par laquelle l'arrêté ministériel du 31 mars 2020 a été notifié à la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies de Béarn ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; cette lettre ne se borne pas à reprendre et détailler les motifs de cet arrêté en exposant les raisons de fait et de droit qui justifient le refus opposé à la demande de prolongation de la concession ; à la différence de l'arrêté du 31 mars 2020, la lettre du 6 juillet 2020 vise les dispositions de l'article 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et la prétendue nécessité d'une exploitation à court terme qui conditionnerait les infrastructures de production opérationnelle ; elle ne procède donc aucunement de la réglementation applicable telle que visée par l'arrêté ministériel du 31 mars 2020, c'est-à-dire le code minier en ses articles L. 132-1, L. 142-7 à L. 1.42-9 et L. 144-4, l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, ainsi que l'article 11 de l'arrêté du 28 juillet 1995 relatif à la prolongation des titres miniers ; - l'arrêté du 31 mars 2020 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été pris au visa d'un avis conforme du Conseil d'État ; - la décision du 6 juillet 2020 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle fait application de l'article 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et excipe d'une inexploitation de la concession et d'une absence d'infrastructure de production opérationnelle pour rejeter la demande alors que ne sont applicables que les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes, visées dans l'arrêté du 31 mars 2020 ainsi que les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; la prolongation d'une concession n'ayant pas pour effet d'autoriser la réalisation du programme de travaux qu'elle envisage, il ne peut être exigé de produire un descriptif des moyens techniques envisagés pour l'exécution des travaux, une telle demande ne pouvant être opposée, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans l'instruction de cette demande d'autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et de l'article 11 de l'arrêté du 28 juillet 1995 qui n'exigent pas de produire un descriptif des moyens techniques envisagés pour l'exécution des travaux ; - les décisions sont entachées d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors d'une part, que les conditions de renouvèlement de la concession fixées par l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et l'article 11 de l'arrêté du 28 juillet 1995 sont remplies et qu'à supposer même qu'elle dût produire un descriptif des moyens techniques envisagés pour l'exécution des travaux, son dossier comportait un descriptif technique des travaux permettant l'exploitation, et même un programme général d'exploitation ne portant pas uniquement sur l'acquisition des seules données géologiques et hydrogéologiques puisqu'il comporte un descriptif technique des travaux ; exploitant à proximité immédiate de la concession de Salies de Béarn, la concession de sources et puits d'eau salée d'Oraàs dont la prolongation lui a été octroyée pour une durée de 15 ans, elle justifie au sens de l'article 43 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockages souterrains, de ses capacités techniques et financières ; le préfet ne pouvait exciper d'une inexploitation de la concession et d'une absence d'infrastructure de production opérationnelle pour rejeter la demande ; son dossier est également conforme aux prescriptions du 2/ de l'article 5 de l'arrêté du 28 juillet 2007 fixant les modalités des demandes portant sur les titres miniers. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal a retenu à juste titre que les conclusions dirigées contre la lettre du 6 juillet 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques étaient irrecevables ; - les moyens soulevés par la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn contre l'arrêté du 31 mars 2020 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code minier ; - le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; - l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Ellie, rapporteur public, - les observations de Me Montoulieu, représentant la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn. Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 20 mars 2025, produites par Me Montoulieu représentant la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn. Considérant ce qui suit : 1. La concession des sources et puits d'eau salée de Salies-de-Béarn a été octroyée par ordonnance royale du 29 juin 1843 à la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée. Elle n'est plus exploitée depuis 1971. Conformément à l'article L. 144-4 du code minier dans sa version alors en vigueur, la concession, initialement accordée pour une durée illimitée, a expiré le 31 décembre 2018. Par une demande du 1er décembre 2016, la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn a sollicité sa prolongation pour une durée de 25 ans sans modification de périmètre ni de substance. Par un arrêté du 31 mars 2020, le ministre de l'économie et des finances a rejeté cette demande. L'arrêté a été notifié à la corporation par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 6 juillet 2020. La corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn relève appel du jugement du 15 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mars 2020 et de la " décision " du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la lettre du préfet du 6 juillet 2020 : 2. Aux termes des dispositions de l'article 58 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : " Les décisions relatives aux titres sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes : (...) C. - Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur par le préfet compétent. Lorsqu'elle a été publiée au Journal officiel de la République française, elle est notifiée au bénéficiaire au plus tard dans le mois qui suit la publication ". 3. Pour rejeter les conclusions dirigées contre la lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 juillet 2020 par laquelle l'arrêté du 31 mars 2020 pris par le ministre de l'économie et des finances a été notifié à la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée, le tribunal a jugé que, dans cette lettre, le préfet " se borne à reprendre et détailler les motifs de cet arrêté en exposant les raisons de fait et de droit qui justifient le refus opposé à sa demande de prolongation de la concession de Salies " et qu'elle " ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. ". Ainsi que le soutient la requérante, il est exact que cette lettre ne se borne pas strictement à reprendre et détailler les motifs de cet arrêté en exposant les raisons de fait et de droit qui justifient le refus opposé à la demande de prolongation de la concession puisqu'à la différence de l'arrêté du 31 mars 2020, elle vise les dispositions de l'article 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et précise la nécessité d'une exploitation à court terme pour délivrer l'autorisation. Toutefois, compte tenu de son objet, et alors d'ailleurs que le préfet, qui n'est pas compétent pour compléter une décision prise par son autorité de tutelle, devait, conformément aux dispositions précitées du C de l'article 58 du décret du 2 juin 2006, notifier l'arrêté ministériel du 31 mars 2020, la lettre du 6 juillet 2020 ne constitue pas une décision modifiant l'ordonnancement juridique susceptible de faire grief. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que cette lettre mentionne un fondement juridique partiellement différent de celui retenu par le ministre dans sa décision, est donc sans influence sur sa qualification. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal, par un jugement qui n'est pas irrégulier, a accueilli la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 mars 2020 : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 31 mars 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code minier, dans sa version applicable au litige : " La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 2 juin 2006 dans sa rédaction applicable jusqu'au 20 janvier 2011 : " Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches et par décret en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une concession. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d'une concession et pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d'un permis de recherches vaut décision de rejet ". 5. D'une part, si les concessions sont accordées par décret en Conseil d'Etat, il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 142-8 du code minier que le refus opposé à une demande de prolongation d'une concession doive être précédé de la consultation du Conseil d'Etat. D'autre part, à supposer même que le premier alinéa de l'article 49 susvisé du décret susvisé du 2 juin 2006 oblige, dans sa rédaction applicable jusqu'au 20 janvier 2011, à recueillir l'avis préalable du Conseil d'Etat, même en cas de refus opposé à une demande de prolongation d'une concession, ces dispositions, abrogées par l'article 17 de l'ordonnance n° 2001-91 du 20 janvier 2011, ne sont pas applicables à l'arrêté en litige. Au surplus et en tout état de cause, lorsqu'une prolongation est accordée, les dispositions citées du code minier n'emportent pas d'exigence d'avis conforme. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas recueilli l'avis conforme du Conseil d'Etat. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 31 mars 2020 : 6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 144-4 du code minier dans sa rédaction alors applicable : " Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018 ". Par sa décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, relatives à la prolongation de plein droit des concessions en cause, aux termes desquelles : " La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre ". 7. Aux termes d'autre part, de l'article L. 142-7 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation (...) ". 8. Aux termes enfin, de l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : " Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : / [...]/
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