CETATEXT000051468640 J3_L_2025_04_00023BX01446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/46/86/CETATEXT000051468640.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10/04/2025, 23BX01446, Inédit au recueil Lebon 2025-04-10 CAA de BORDEAUX 23BX01446 4ème chambre plein contentieux C Mme MARTIN SOCIETE D'AVOCATS ARISTOTE Mme Lucie CAZCARRA Mme REYNAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu au titre des exercices 2017 et 2018 ainsi que des majorations et des pénalités correspondantes à hauteur d'un montant global de 38 146 euros, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de ces impositions à raison de la déduction de leurs revenus fonciers des travaux engagés pour la rénovation des parties extérieures des locaux d'habitation rénovés et, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où ces travaux extérieurs ne seraient pas déduits, de prononcer une décharge partielle à raison de l'exclusion de leur revenu imposable de la subvention qu'ils ont perçue en 2017 de la part de la ville de Limoges. Par un jugement n° 2100504 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a jugé que les sommes de 14 853,52 euros au titre de l'année 2015 et de 29 075,17 euros au titre de l'année 2017 seraient déduites des revenus fonciers de M. et Mme B... et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Aristote, demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 mars 2023 en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux restant en litige sont des dépenses de réparation, d'amélioration et d'entretien, dissociables des travaux relatifs au gros œuvre et des travaux d'agrandissement réalisés ; ils sont donc déductibles de leurs revenus fonciers des années 2015, 2016, 2017 et 2018, en application de l'article 31 du code général des impôts ; - la part des travaux d'agrandissement représente 34,5 % de la superficie totale après travaux ; il y a donc lieu d'appliquer au montant total des travaux, déduction faite des travaux de gros œuvre et d'agrandissement, un prorata correspondant à la part des travaux déductibles soit 65,5 % ; ils sont par conséquent fondés à solliciter la déduction d'une somme globale de 270 088 euros de leurs revenus fonciers des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement en tant qu'il indique que la somme de 29 075,17 euros au titre de l'année 2017 est déduite des revenus fonciers imposables de M. et Mme B..., et de remettre à la charge des requérants les impositions et pénalités y afférentes, dont le tribunal a indûment prononcé la décharge avec toutes conséquences de droit. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - à supposer que certains travaux présentent un caractère dissociable des travaux non déductibles, la subvention versée par la ville de Limoges à M. et Mme B... doit être réintégrée dans leurs revenus imposables. Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucie Cazcarra, - et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... détiennent l'intégralité des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Huchette, qui a pour objet l'acquisition et la location de biens immobiliers, et qui est soumise au régime d'imposition des revenus fonciers conformément à l'article 8 du code général des impôts. Le 18 septembre 2015, la SCI a acquis deux immeubles mitoyens et distincts situés à Limoges dans lesquelles elle a procédé à d'importants travaux au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 afin d'en faire un seul immeuble avec la création d'un nouvel accès. En 2019, la SCI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, l'administration a remis en cause le caractère déductible de la majorité des travaux réalisés sur ces bâtiments et a rehaussé en conséquence les revenus fonciers de la SCI au titre des années 2017 et 2018. Par une proposition de rectification du même jour, l'administration a informé M. et Mme B... des conséquences fiscales de ce contrôle. Leur réclamation du 3 décembre 2020 ayant été rejetée par décision du 25 janvier 2021, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Limoges, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Par la présente requête, M. et Mme B... demandent la réformation du jugement du 30 mars 2023 en tant que les premiers juges n'ont pas fait entièrement droit à leur demande. 2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du I de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.