CETATEXT000051468677 J3_L_2025_04_00024BX02703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/46/86/CETATEXT000051468677.xml Texte CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 10/04/2025, 24BX02703, Inédit au recueil Lebon 2025-04-10 CAA de BORDEAUX 24BX02703 Juge des référés plein contentieux C CABINET GOUT DIAS & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, sur demande de la commune de Corrèze, prescrit une expertise, confiée à M. A... D..., relative aux désordres affectant le bâtiment abritant l'école maternelle, la garderie et la salle de motricité de la commune. Par une ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société d'assurance Lloyd's of London ainsi qu'à la société Apave International. Par une note aux parties enregistrée le 18 septembre 2024, M. A... D..., expert, a demandé au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre sa mission aux non-conformités qui ne génèrent, pour l'heure, pas de désordres mais dont le respect était contractuellement prévu entre les parties. Par une ordonnance n° 2301993 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande en étendant la mission de l'expert aux non-conformités aux clauses contractuelles. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 13 février 2025, la société Apave International, représentée par Me Marié, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 4 novembre 2024 et de rejeter la demande de l'expert ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Corrèze la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'expertise ne présente pas de caractère utile dès lors que se pose la question de la recevabilité de la requête introduite par la commune le 17 novembre 2023, au regard de la prescription de l'action ; si tant est que l'expertise amiable ait pu interrompre les délais, elle n'a interrompu lesdits délais que pour le compte des parties qui ont expressément reconnu leurs responsabilités ; pour sa part l'Apave n'a pas été concernée par l'expertise amiable et n'a pas reconnu sa responsabilité ; ni l'Apave ni la compagnie Lloyd's n'étaient signataires de la convention de règlement de l'assurance construction ; - il n'appartient pas à l'expert, au visa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de solliciter une extension de sa mission à de nouveaux désordres ou à des non-conformités qui ne sont pas les désordres dénoncés aux termes de la requête, objet de sa saisine mais qu'il a pu constater à l'occasion de ses opérations ; en l'espèce, le constat de non-conformités, à priori sans lien avec les désordres allégués, comme le précise d'ailleurs lui-même l'expert, correspond à une extension de la mission à de nouveaux désordres et non à l'examen de questions qui seraient indispensables à l'exécution de sa mission ; - si l'Apave n'a pas contesté l'utilité de l'expertise initiale, c'est parce qu'elle ne détenait pas dans le délai d'instance puis d'appel de l'ordonnance de désignation les éléments qui lui auraient permis de déterminer si la requête de la commune était ou non recevable en ses demandes, n'ayant disposé de ces éléments que plus tard. Par des mémoires enregistrés le 7 janvier 2025 et le 7 février 2025, la Lloyd's Insurance Company, représentée par Me Nadaud-Mesnard, conclut à l'annulation de l'ordonnance du 4 novembre 2024, au rejet de la demande de l'expert, et à ce que les dépens soient mis à la mis à la charge de la commune de Corrèze. Elle soutient que : - la requête initiale de la commune de Corrèze a été enregistrée le 17 novembre 2023, alors que la forclusion décennale était acquise, de même que la prescription de nature contractuelle ; l'extension d'expertise n'est donc pas utile ; - la requête initiale était vouée à l'échec au fond et la demande d'extension de mission l'est d'autant plus qu'elle concerne des non-conformités dénoncées postérieurement au délai d'épreuve de 10 ans, et en tout état de cause insusceptibles d'être rattachées aux désordres visés dans la requête initiale, elle-même vouée à l'échec au fond ; - de plus, la requête interrompt le délai uniquement en ce qui concerne les personnes qu'elle désigne ; or, les entrepreneurs et le maître d'œuvre ne constituaient pas un groupement solidaire ni conjoint mais étaient des entrepreneurs séparés ; ainsi les éventuelles causes d'interruption du délai caractérisées par les travaux de reprise des entrepreneurs ne sont opposables qu'à ceux qui ont été visés par une requête ou mis en demeure par le maître d'ouvrage de procéder à des travaux de reprise ; les diverses interventions n'ont jamais concerné la société AT Ingénierie, ni son assureur décennal, la Lloyd's Insurance Company, et aucune reconnaissance de responsabilité n'a donc pu avoir lieu ; l'action de la commune est donc prescrite ; - en tout état de cause, les désordres objet de l'extension de mission n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 532-3 alinea 2 du code de justice administrative ; elle concerne des non-conformités dénoncées postérieurement au délai d'épreuve de 10 ans, et en tout état de cause insusceptibles d'être rattachées aux désordres visés dans la requête initiale, elle-même vouée à l'échec au fond ; - la commune devait former une nouvelle demande d'expertise. Par des mémoires enregistrés le 24 janvier et le 12 février 2025, la commune de Corrèze, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Apave International, de la société Lloyd's Insurance Company et de la société SMABTP une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la couverture litigieuse a été confrontée à des difficultés récurrentes ayant conduit à des travaux de réparation encore très récemment ; les difficultés successivement rencontrées, s'agissant de ladite couverture, s'avèrent être de la même nature, révélant l'existence d'un dommage évolutif ; - une solution de réparation mal définie par l'assureur dommage-ouvrage est de nature à engager la responsabilité de ce dernier à l'égard du maître d'ouvrage quant à la pérennité des travaux de réparation effectués ; à aucun moment la société CCPF ou l'assureur de responsabilité décennale qu'est la SMABTP, ni enfin la société SMACL, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, n'ont attiré l'attention de la commune sur le fait que la couverture litigieuse était atteinte de multiples et graves non-conformités aux règles de l'art ; par suite, l'action contentieuse au fond de la commune de Corrèze ne peut être considérée comme prescrite ni la demande d'expertise privée d'utilité de manière subséquente, au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; - le locateur d'ouvrage a accepté d'intervenir en réparation à plusieurs reprises sur l'ouvrage litigieux et a reconnu ainsi sa responsabilité ; - au-delà d'avoir reconnu sa responsabilité du fait d'une telle intervention, celle-ci a également eu pour conséquence de faire courir à nouveau les délais d'épreuve décennale au sens de l'article 1792 du code civil sur les travaux ainsi réalisés ; or, il n'est pas contestable au cas d'espèce que ces travaux de réparation ont été réalisés il y a moins de 10 années ; - le caractère non prescrit de l'action résulte également de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui admet la recevabilité du recours du maître de l'ouvrage, formé après achèvement du délai d'épreuve, dans l'hypothèse d'une aggravation des dommages d'origine caractérisés par l'apparition de nouvelles conséquences dommageables ; en l'espèce, les différentes réparations proposées par l'assureur dommage-ouvrage, et réalisées par la société CCPF, ne se sont pas révélées satisfaisantes, ce qui est de nature à engager la responsabilité de l'assureur dommage-ouvrage dans la préconisation des travaux de réparation susvisés ; - en outre, l'ordonnance du 15 février 2024 par laquelle le tribunal administratif de Limoges a ordonné l'expertise fait clairement apparaître que l'action au fond susceptible d'être envisagée par la commune de Corrèze à l'encontre des locateurs d'ouvrage et des assureurs ne pouvait être considérée comme prescrite, et cette ordonnance est devenue définitive et dotée de l'autorité de chose jugée ; il en va de même de l'ordonnance du 2 mai 2024 ayant prescrit une première extension de l'expertise ; - la non-conformité des travaux aux règles de l'art engage bien la responsabilité des locateurs d'ouvrage même sans désordre ; - l'expert judiciaire, à l'occasion de ses opérations d'expertise, a révélé que la couverture était effectivement atteinte de non-conformités particulièrement graves de nature à remettre en cause sa destination première ; mission ne lui ayant été initialement donnée que de se prononcer sur les désordres affectant ladite couverture, il était dès lors indispensable que sa mission puisse être complétée et que celle-ci soit désormais étendue à la détermination de l'existence de non-conformités susceptibles également de rendre cette couverture impropre à sa destination ; cette question technique est susceptible d'être posée à l'expert judiciaire par le juge des référés afin de faciliter demain la solution judiciaire à mettre en œuvre dans le cadre d'une action principale ; elle entrait donc parfaitement dans les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025 la société SMABTP, représentée par Me Le Plas, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune de Corrèze. Elle soutient que l'ordonnance initiale concernait exclusivement des problèmes de fuites en toiture et il ne s'agit pas, pour l'expert judiciaire, de procéder à un audit de la couverture du bâtiment ; si certaines non-conformités ont été relevées sur le plan de la couverture, ces non-conformités n'entraînent pas de désordres dénoncés par le demandeur et n'ont donc pas vocation à être examinées par l'expert ou à faire l'objet d'un chiffrage au titre d'une mise en conformité qui n'était d'ailleurs pas réclamée par le maître de l'ouvrage dans sa requête initiale ; ces non-conformités sont par ailleurs dénoncées postérieurement au délai d'épreuve de 10 ans. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2025 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.