CAA de Bordeaux, 3ème chambre, 09/04/2025, 25BX00055
CETATEXT000051468682 J3_L_2025_04_00025BX00055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/46/86/CETATEXT000051468682.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/04/2025, 25BX00055, Inédit au recueil Lebon 2025-04-09 CAA de BORDEAUX 25BX00055 3ème chambre excès de pouvoir C M. POUGET M. Laurent POUGET M. DUFOUR Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 26 septembre 2022 et du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 2300177 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 et, d'autre part, annulé la décision du 11 janvier 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annule sa décision du 11 janvier 2023 portant classement sans suite de la procédure d'acquisition de la nationalité française de Mme B... ;
2°) d'inviter Mme B... à former une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision du 11 janvier 2023 classant sans suite la procédure de naturalisation de Mme B... au motif qu'elle n'a pas déférée à la convocation pour l'instruction de sa demande qui lui a été adressée est fondée sur des faits matériellement inexacts et méconnait les dispositions de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors que le courrier recommandé du 25 avril 2022 de notification de ladite convocation lui a été retourné revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ".
La requête a été régulièrement communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
A l'appui de son recours en appel contre le jugement du 12 décembre 2024, le préfet de Gironde soutient que le pli contenant le courrier recommandé du 25 avril 2022 a fait l'objet d'une notification régulière, ayant été retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, la seule production devant la cour de photocopies d'une enveloppe portant l'adresse de Mme B... et d'un bordereau d'accusé de lettre recommandée comportant la mention précitée mais dont la date de présentation est illisible ne permet pas de justifier d'une notification régulière à l'intéressée du courrier la mettant en demeure de se présenter auprès des services de police. Par suite, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 11 janvier 2023 portant classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B....
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve-Dupuy Le président-rapporteur, Laurent Pouget Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 25BX00055 2