CETATEXT000051468683 J3_L_2025_04_00025BX00104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/46/86/CETATEXT000051468683.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10/04/2025, 25BX00104, Inédit au recueil Lebon 2025-04-10 CAA de BORDEAUX 25BX00104 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN BLAL-ZENASNI Mme Lucie CAZCARRA Mme REYNAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2403372 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 avril 2024 et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2024 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A.... Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. A... n'a fourni aucun élément permettant de démontrer qu'il serait susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de ce même article au titre du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, M. A..., représenté par Me Blal-Zenasni, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement du 23 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travail " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - dès lors qu'il justifie d'un travail effectif, d'une durée de présence sur le territoire français significative à la date de l'arrêté attaqué et d'une insertion sociale en France, il est fondé à obtenir un titre de séjour délivré dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet et il y a lieu de procéder à une substitution de base légale à ce titre ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par lettre en date du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office par la Cour tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et de la possibilité de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.