Vu la procédure suivante : Mme B... C..., MM. A..., E... et F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet de zone d'aménagement concerté dit du Prieuré, situé sur le territoire de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique), et a autorisé la société Loire-Atlantique Développement à acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à cette opération. Par un jugement n° 1910393 du 9 février 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23NT01092 du 13 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A... C... et autres, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois, imparti à la commune et à la société Loire-Atlantique Développement pour produire un avis de l'autorité environnementale conforme aux modalités définies aux points 38 à 43 de son arrêt. 1° Sous le n° 498431, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre et 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loire-Atlantique Développement et la commune d'Ancenis-Saint-Géréon demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... C... et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. A... C... et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 499270, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2024 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loire-Atlantique Développement et la commune d'Ancenis-Saint-Géréon demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 13 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de M. A... C... et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit commise par la cour en retenant l'irrégularité de l'avis de l'Autorité environnementale alors que cette consultation n'était pas obligatoire et, d'autre part, de la dénaturation des pièces du dossier commise par la cour pour juger que l'irrégularité de cet avis avait pu priver la population d'une garantie et influencer le sens de l'arrêté préfectoral litigieux, sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; - l'exécution de cet arrêt, en tant qu'il sursoit à statuer pendant un délai de neuf mois dans l'attente de la production d'un avis de la mission régionale de l'autorité environnementale compétente et, le cas échéant, de la réalisation d'une enquête publique complémentaire, risque d'entraîner pour elles des conséquences difficilement réparables, eu égard aux coûts qu'elles supportent au titre du foncier déjà acquis, aux coûts additionnels qu'elles devront supporter pour l'actualisation de l'étude d'impact et pour le pilotage du projet, enfin au risque que le secteur nord de la zone ne puisse finalement pas être aménagé. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Loire-Atlantique Développement et autre et à la SARL Gury et Maître, avocat de M. C... et autres ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.