Vu la procédure suivante : MM. F... C..., B... H..., G... D... et I... K... ont porté plainte contre M. A... E... devant le conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision n° 0158 du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. E... d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. E... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision n° 0184 du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. E... d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Le syndicat de l'union française pour une médecine libre (UFML) a porté plainte contre M. E... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision n° 0139 du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. E... d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Par une décision nos 15800, 15801 et 15802 du 18 décembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appels de M. E..., a, en premier lieu, annulé les décisions nos 0158 et 0139 du 3 novembre 2022 de la chambre de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins en tant qu'elles ont prononcé chacune la même sanction pour des faits identiques, en deuxième lieu, interdit à M. E... d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, et dit que cette sanction serait exécutée du 1er avril au 30 juin 2025, en troisième lieu, réformé la décision n° 0184 du 3 novembre 2022 de la chambre de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins en ce qu'elle avait de contraire à sa propre décision. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 501651 ; 2°) de mettre à la charge de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. E... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.