CETATEXT000051483852 J2_L_2025_04_00023LY02105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/48/38/CETATEXT000051483852.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 08/04/2025, 23LY02105, Inédit au recueil Lebon 2025-04-08 CAA de LYON 23LY02105 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MAUCLAIR LEGA-CITE Mme Gabrielle MAUBON Mme DJEBIRI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société par actions simplifiée (SAS) Urbat Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de vingt-six logements sur un terrain situé sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2203220 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 21 février 2022 et enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer à la société Urbat Rhône-Alpes le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la société Urbat Rhône-Alpes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, en ce que le tribunal administratif de Lyon a statué au-delà des conclusions dont il était saisi, en annulant une décision de retrait de permis de construire tacite et en enjoignant à son maire de délivrer à la société Urbat Rhône-Alpes un certificat de permis de construire tacite, alors que cette société sollicitait l'annulation d'une décision de refus de permis de construire et la délivrance du permis de construire sollicité ; - c'est à tort que le tribunal administratif a substitué l'application de l'article 5.1.1.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatif aux espaces de desserte interne, aux dispositions de l'article 4.2.5 du règlement de la zone URm1 de ce règlement, qui fonde le refus en litige, relatif aux accès aux stationnements en sous-sol, alors que les rampes d'accès aux espaces de stationnement souterrain constituent des accessoires de ces espaces et relèvent bien de ces dernières dispositions ; - la rampe en litige, qui constitue une construction dès lors qu'elle est délimitée par un muret, ne saurait être qualifiée d'espace de desserte interne, non constitutif d'emprise au sol ; le projet méconnaît les dispositions de l'article 4.2.5 du règlement du PLU-H applicable à la zone URm1, dès lors que l'accès au stationnement en sous-sol n'est pas situé dans l'alignement de la façade de la construction ; en tout état de cause, aucune impossibilité technique ne justifiait le non-respect de l'exigence d'intégrer l'accès au stationnement au volume du bâti. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la société Urbat Rhône-Alpes, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la commune de lui avoir notifié la requête d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme telles qu'interprétées par la décision du Conseil d'État n° 176148 du 19 avril 2000, le jugement litigieux ayant constaté l'existence d'un permis de construire tacite à son bénéfice ; - le jugement n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, qui avaient été modifiées par un mémoire complémentaire du 25 juillet 2022 ; - le motif opposé à sa demande de permis de construire, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.2.5 du règlement de la zone URm1 du PLU-H de la métropole de Lyon, est infondé, dès lors que l'accès au sous-sol est intégré au volume bâti et dans l'alignement de la façade et qu'aucune disposition de ce règlement ne s'oppose à la réalisation d'un espace de desserte interne en-dessous du terrain naturel. Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, première conseillère, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - les observations de Me Masson, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune, - et les observations de Me Perrier, représentant la société Urbat Rhône-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 novembre 2021, la société Urbat Rhône-Alpes a déposé une demande de permis en vue de la construction, sur un terrain sis ..., sur les parcelles cadastrées section ... situées sur le territoire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), d'un immeuble de vingt-six logements et vingt-six places de stationnement et rénovation d'une annexe. Par un arrêté du 21 février 2022, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Par un jugement du 25 avril 2023, dont la commune de Tassin-la-Demi-Lune relève appel, le tribunal administratif de Lyon a, après avoir constaté que la société requérante était titulaire d'un permis de construire tacite, annulé cet arrêté du 21 février 2022 et a enjoint au maire de la commune de délivrer à la société Urbat Rhône-Alpes le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Sur la régularité du jugement de première instance : 2. La commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en faisant injonction à la commune de délivrer à la société Urbat Rhône-Alpes le certificat de permis tacite prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, alors que celle-ci n'avait demandé que la délivrance d'un permis de construire. Toutefois, la société Urbat Rhône-Alpes a modifié les conclusions présentées dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 22 avril 2022, par un mémoire complémentaire du 25 juillet 2022, pour solliciter expressément l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 en tant qu'il refuse le permis de construire sollicité et qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite ou, à titre subsidiaire, l'autorisation sollicitée. Le moyen ne peut donc en tout état de cause qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé par le plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon en zone URm1, définie comme une zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire, de liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. L'arrêté du 21 février 2022 est fondé sur un unique motif de refus, tiré de la méconnaissance de l'article 4.2.5 des dispositions du PLU-H applicables à la zone URm1, en ce que l'accès au sous-sol n'est pas intégré au volume bâti dans l'alignement de la façade de la construction, sans impossibilité technique justifiée. 4. Aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.