CETATEXT000051484059 J3_L_2025_04_00022BX03019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/48/40/CETATEXT000051484059.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16/04/2025, 22BX03019, Inédit au recueil Lebon 2025-04-16 CAA de BORDEAUX 22BX03019 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES Mme Sabrina LADOIRE Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E... et M. C... F... G... ont demandé au tribunal administratif de Limoges : - sous le n° 2000007, de condamner le centre hospitalier de Brive à leur verser des indemnités d'un montant total de 112 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'absence de diagnostic prénatal de la trisomie 21 découverte à la naissance de leur fille A... et de fautes commises lors de l'annonce du diagnostic et de la prise en charge psychologique qui s'en est suivie, ainsi qu'une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation des souffrances endurées par l'enfant du fait de l'absence de diagnostic d'un torticolis dont elle était atteinte à la naissance ; - sous le n° 2000724, de condamner le centre hospitalier de Brive à leur verser une indemnité de 2 000 euros chacun au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait d'un suivi psychologique défectueux à la naissance de leur fille, ainsi qu'une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation des souffrances endurées par l'enfant du fait de l'absence de diagnostic d'un torticolis dont elle était atteinte à la naissance. Par un jugement nos 2000007, 2000724 du 6 octobre 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 19 février 2024, Mme E... et M. F... G..., représentés par la SCP Le Guay, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Brive à leur verser à chacun des indemnités de 60 000 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un diagnostic prénatal de la trisomie 21 et éventuellement de recourir à une interruption médicale de grossesse, 25 000 euros au titre de leur préjudice moral distinct de la perte de chance et caractérisé par l'anxiété générée par l'état de leur enfant et la lourdeur de son handicap, 5 000 euros au titre de leur préjudice professionnel temporaire, 20 000 euros pour la perte de chance d'évoluer professionnellement, 2 000 euros au titre de leur préjudice moral induit par un suivi psychologique défectueux, 5 000 euros au titre des frais de procédure exposés en première instance, et 5 000 euros au titre des souffrances endurées par l'enfant durant cinq mois du fait de l'absence de diagnostic d'un torticolis dont elle était atteinte à la naissance. 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'absence de diagnostic prénatal de la trisomie 21 : - l'expert et le tribunal n'ont pas tenu compte des antécédents familiaux de trisomie 21 plaçant Mme E... dans une population à risque, et le tribunal a fait peser à tort sur Mme E... la charge de la preuve de la délivrance de cette information sur les antécédents familiaux, en méconnaissance de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; le centre hospitalier a commis une faute au début du suivi de la grossesse en s'abstenant de transmettre à Mme E... un questionnaire portant notamment sur ses antécédents familiaux, comme le prévoient les recommandations de la Haute autorité de santé ; si le risque de trisomie 21 avait été analysé en tenant compte des antécédents familiaux de Mme E..., un conseil génétique lui aurait été proposé, ce qui aurait permis d'identifier une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection justifiant une interruption médicale de grossesse (IMG) ; ainsi, le centre hospitalier de Brive a commis une faute caractérisée, à l'origine de la perte de chance de réaliser une IMG ; l'expertise qualifie d'erreur le fait de ne pas s'être inquiété de l'information relative aux antécédents de trisomie 21 et de s'être entièrement reposé sur le test de dépistage ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la nature de la trisomie 21 dont A... est atteinte est sans incidence sur la qualification juridique de faute caractérisée ; en ajoutant ce critère, le tribunal a commis une erreur de droit ; - dès lors que Mme E... relevait d'une population à risque du fait de ses antécédents familiaux, elle était éligible au dépistage prénatal non invasif (DPNI), et le centre hospitalier de Brive a commis une faute caractérisée en estimant qu'elle n'était pas à risque ; En ce qui concerne le suivi psychologique : - alors que les psychologues ont proposé l'adoption comme seule solution aux parents s'ils souffraient trop d'avoir un enfant trisomique, c'est à tort que le tribunal a jugé qu'ils n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un suivi psychologique lacunaire et fautif ; le seul fait que le centre hospitalier n'a pas proposé de suivi psychologique avant la naissance de A..., alors que Mme E... était très inquiète compte tenu de ses antécédents familiaux, suffit à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; En ce qui concerne l'absence de diagnostic d'un torticolis congénital : - la photographie de A... à la naissance et le courrier du médecin traitant du 1er août 2018 établissent la présence d'un torticolis congénital à la naissance ; alors que le tribunal ne nie pas l'existence de ce torticolis, ni le fait qu'il n'a pas été diagnostiqué avant la naissance, c'est à tort qu'il n'a pas reconnu de faute à raison de cette absence de diagnostic ; En ce qui concerne les préjudices : - ils sont fondés à demander, pour chacun des parents, des indemnités de 60 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un diagnostic prénatal et de recourir éventuellement à une IMG, de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'anxiété causée par le handicap de leur enfant, de 5 000 euros au titre du préjudice professionnel temporaire caractérisé par la pénibilité du travail en lien avec la découverte de la trisomie de leur enfant, de 20 000 euros au titre de la perte de chance d'évolution professionnelle et de 2 000 euros au titre du préjudice moral pour le suivi psychologique défectueux qui leur a été proposé ; - les souffrances endurées par l'enfant, qui a subi durant plus de 5 mois un torticolis l'empêchant de s'alimenter et de dormir correctement, justifient l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros ; l'absence de traitement de ce torticolis a engendré une plagiocéphalie à l'origine d'une déformation du crâne et de problèmes ORL qui ont nécessité le port d'un casque de remodelage crânien ; - enfin, ils sollicitent une somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure de première instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre enregistrée le 15 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de Tulle a indiqué qu'elle n'a pas de créance à faire valoir. Par un mémoire enregistré le 13 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut à sa mise hors de cause et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune demande n'est dirigée à son encontre, et c'est à bon droit que le tribunal l'a mis hors de cause ; - dès lors que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Brive est engagée, les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; - en tout état de cause, la trisomie 21 et le torticolis congénital ne résultent pas d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; l'enfant est née par voie basse et aucun acte médical n'a été pratiqué ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le centre hospitalier de Brive, représenté par la SELARL Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si le délai de recours contentieux a été interrompu par la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), il a recommencé à courir à la réception de la notification de l'avis de la CCI du 26 septembre 2019 dont la notification alléguée le 6 novembre 2019 n'a pas été justifiée, de sorte que la demande enregistrée le 6 janvier 2020 devant le tribunal était tardive ; A titre subsidiaire : En ce qui concerne l'absence de diagnostic prénatal de la trisomie 21 : - le test de dépistage de trisomie 21 a été réalisé le 2 septembre 2017 conformément aux règles de l'art, et ses résultats ne plaçaient pas Mme E... dans une population à risque ; les échographies réalisées durant la grossesse n'ont pas montré d'anomalies morphologiques du fœtus, notamment une nuque épaisse, susceptibles de constituer un signe d'appel pour approfondir les investigations ; les experts ont précisé que le retard de croissance observé à la troisième échographie n'était pas un signe évocateur de trisomie 21 mais plutôt de souffrance fœtale chronique, laquelle a donné lieu à une surveillance régulière ; - à supposer que Mme E... ait fait part de ses antécédents familiaux, rien ne justifiait la recommandation d'un conseil génétique en début de grossesse, dès lors qu'à l'issue de la recherche des marqueurs prédictifs, le risque a été évalué le 2 septembre 2017 à 1 / 2 790, très inférieur à celui de 1 / 250 indiqué pour la pratique d'un test de DPNI ; il n'y avait donc aucune indication à recommander d'autres examens, en particulier une amniocentèse ; l'absence de conseil génétique en début de grossesse ne saurait s'analyser comme une faute caractérisée par sa gravité et son intensité au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ; - les appelants n'établissent pas qu'ils auraient signalé les antécédents familiaux de trisomie aux médecins, de même que l'anxiété de Mme E... à ce sujet ; rien ne permet de considérer que l'interrogatoire sur les antécédents familiaux n'aurait pas été réalisé, et au demeurant, ces antécédents uniquement déclaratifs sont incertains ; c'est à titre surabondant que le tribunal a constaté que la trisomie 21 dont A... est atteinte est sans lien avec des antécédents familiaux ; - à supposer qu'une faute caractérisée ayant fait obstacle à la détection de la trisomie 21 puisse être retenue, il n'est certain ni que le diagnostic aurait pu être posé dès lors que le recours à une amniocentèse était risqué, ni que Mme E... et M. F... G... auraient alors décidé d'interrompre la grossesse, de sorte que la perte de chance de recourir à une IMG ne saurait excéder 30 % ; En ce qui concerne le suivi psychologique : - les manquements allégués n'ont pas été constatés par les experts et ne sont pas établis ; En ce qui concerne l'absence de diagnostic d'un torticolis congénital : - il ne ressort ni des pièces médicales, ni des photographies de A... à la naissance, que le centre hospitalier aurait commis une faute en ne relevant pas l'existence d'un torticolis dans les suites immédiates de la naissance, alors que celui-ci a été diagnostiqué un mois après la naissance selon les requérants ; au demeurant, l'existence de souffrances en lien avec un retard de diagnostic du torticolis n'est pas démontrée ; A titre infiniment subsidiaire : - la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un diagnostic anténatal et l'anxiété générée par le handicap de l'enfant constituent un même préjudice formulé de manière distincte, dont la réparation ne saurait excéder 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 30 % ; - l'existence d'un préjudice professionnel et d'une perte de chance d'évolution professionnelle en lien avec les fautes invoquées n'est pas établie, de même que celle d'un préjudice moral en raison d'un suivi psychologique défectueux, lequel n'a pas été retenu par les experts ; - l'existence de souffrances endurées par l'enfant du fait d'un torticolis n'est pas davantage démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.