CETATEXT000051490539 J7_L_2025_04_00023DA02219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/49/05/CETATEXT000051490539.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/04/2025, 23DA02219, Inédit au recueil Lebon 2025-04-09 CAA de DOUAI 23DA02219 2ème chambre plein contentieux C M. Chevaldonnet SELARL PHELIP & ASSOCIES M. Guillaume Vandenberghe Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Allianz IARD a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme et son assureur, la compagnie Ethias, à lui verser une somme de 766 951,74 euros au titre de l'indemnisation du sinistre subi par son assurée, Mme A.... Par une ordonnance n° 2102284 du 27 octobre 2023 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 14 mars 2025, la société Allianz IARD, représentée par Me Grardel, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) de condamner solidairement le SDIS de la Somme et la société Ethias à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. B... par le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 9 avril 2021, à hauteur d'une somme de 766 951,74 euros et de les condamner solidairement au versement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Somme une somme de 4 000 euros à lui payer ainsi qu'à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne justifiait pas de sa qualité pour exercer une action subrogatoire à l'encontre du SDIS de la Somme et de la compagnie Ethias pour rejeter sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - elle a produit les pièces justifiant du règlement des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 9 avril 2021 et qu'elle est subrogée dans les droits de la victime de la faute du SDIS ; - le SDIS de la Somme est responsable, du fait d'un manque de surveillance et de formation à ce type d'incendie, du second départ de feu le 28 janvier 2017 à 3h59 ayant entièrement embrasé le bâtiment au sein duquel son assurée, Mme A..., exploitait un salon de coiffure ; - le SDIS de la Somme doit dès lors être condamné à lui verser la somme de 766 951,74 euros avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de sa requête introductive d'instance. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le SDIS de la Somme et la société Ethias, représentés par Me Phelip, demandent à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité demandée par les appelants à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de la société Allianz une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la société Allianz ne justifie pas de son intérêt à agir, notamment par l'absence de production d'une quittance subrogatoire ; - le SDIS n'a commis aucune faute, la reprise d'un incendie n'étant pas de nature à caractériser un manquement de sa part ; - le lien entre le premier et le second incendie n'est pas établi ; - la société Allianz ne justifie pas de l'étendue des dommages. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, - les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Tétard, représentant la société Allianz. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.