CETATEXT000051490548 J7_L_2025_04_00024DA01120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/49/05/CETATEXT000051490548.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/04/2025, 24DA01120, Inédit au recueil Lebon 2025-04-09 CAA de DOUAI 24DA01120 2ème chambre excès de pouvoir C M. Chevaldonnet EDEN AVOCATS M. Laurent Delahaye Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; Par un jugement n° 2401577 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté préfectoral et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. - les autres moyens soulevés par la requérante dans sa demande de première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, Mme B..., représentée par Me Verilhac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, qu'elle lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation : - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie être en situation de se voir accorder un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B... a obtenu le maintien, de plein droit, du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.