CETATEXT000051492326 J3_L_2025_04_00024BX00422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/49/23/CETATEXT000051492326.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17/04/2025, 24BX00422, Inédit au recueil Lebon 2025-04-17 CAA de BORDEAUX 24BX00422 1ère chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO SELARL JURINAT Mme Béatrice MOLINA-ANDREO M. KAUFFMANN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300116 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B..., représenté par Me Nathey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par lettre du 20 mars 2025 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 24BX00088 du 3 octobre
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