CETATEXT000051507547 J5_L_2025_04_00021NC01359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/50/75/CETATEXT000051507547.xml Texte CAA de NANCY, 5ème chambre, 22/04/2025, 21NC01359, Inédit au recueil Lebon 2025-04-22 CAA de NANCY 21NC01359 5ème chambre excès de pouvoir C M. DURUP DE BALEINE WILHELM & ASSOCIES M. Antoine DURUP DE BALEINE Mme BOURGUET Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2021, le 8 juillet 2021, le 7 mars 2022, le 12 octobre 2022 et le 23 décembre 2022, la société Croix Aux Bois Développement, représentée par Me Dutoit, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Creutzwald a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de Creutzwald de se ressaisir de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 4°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué n'est pas régulièrement motivé ; - la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulière, faute que soit démontré que ses membres ont été régulièrement convoqués ; - les motifs de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 4 février 2021 sont entachés d'erreurs d'appréciation des critères fixés par les articles L. 752-6 et suivants du code de commerce ; - il n'existe aucune obligation de désigner les enseignes ; - le dossier de demande mentionne les enseignes pour plus de la moitié des surfaces de ventes projetées ; - l'absence d'incidences négatives du projet sur les commerces de centre-ville n'est pas une condition de délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale ; - le projet est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Val-de-Rosselle ; - il est compatible avec les documents d'urbanisme et de planification ; - une charte a été signée avec l'association des commerçants et artisans de Creutzwald ; - la commune de Saint-Avold ne fait pas l'objet d'une opération de revitalisation de territoire ; - le projet est de nature à lutter contre une évasion de la clientèle vers d'autres pôles commerciaux plus lointains, notamment au Luxembourg et en Allemagne, ainsi que renforcer un pôle commercial existant ; - le motif tiré de l'absence de desserte par les modes de transport alternatifs à la voiture n'est jamais à lui seul de nature à fonder un refus de la Commission nationale d'aménagement commercial ; - le projet sera desservi par deux lignes de bus ; - le projet permet de requalifier une friche artisanale, comportant des espaces verts laissés à l'abandon sur lesquels s'est développée une végétation anarchique, et comporte des places de stationnement perméables, des dispositifs d'économie d'énergie, un recours aux énergies renouvelables et des toitures végétalisées ; - la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet réduirait de 14 745 m2 les espaces verts ; - les dispositions de la loi ELAN relatives à l'impact des projets sur les centres-villes, n'ont pas vocation à davantage empêcher la délivrance des autorisations d'exploitation commerciale ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2021, le 2 septembre 2021, le 28 juillet 2022 et le 2 décembre 2022, la commune de Creutzwald, représentée par la SCP Seyve-Lorrain-Robin, conclut d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur le projet de la société Croix Aux Bois Développement. Elle soutient que : - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial lui faisait obligation de refuser le permis de construire demandé ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est inopérant et, en outre, manque en fait ; - la décision attaquée est régulièrement motivée ; - elle avait voté en faveur du projet lors de la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la société Auchan Supermarché, représentée par la SAS Wilhelm et Associés, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'injonction tendant à l'émission d'un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, et ce que soit mis à la charge de la société Croix Aux Bois Développement le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la société Auchan Supermarché conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de ses conclusions et au rejet des conclusions présentées par la société Croix Aux Bois Développement et la commune de Creutzwald au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - les observations de Me Dutoit, avocat de la société Croix Aux Bois Développement, et les observations de Me Seyve, avocat de la commune de Creutzwald. Une note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2025, a été présentée par la société Croix Aux Bois Développement. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 juillet 2020, la société Croix Aux Bois Développement a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation, sur un terrain d'une superficie de 25 045 m2 situé rue de Saint-Denis et rue de Saint-Omer à Creutzwald, dans le parc d'activités Sud, d'un ensemble commercial comportant trois bâtiments regroupant neuf cellules commerciales d'une surface de vente de 6 757 m2, dont deux cellules de commerce alimentaire de surfaces de vente de 397 m2 et 743 m2 et sept cellules de commerce non alimentaire de surfaces de vente de 381 m2, 430 m2, 1 100 m2, 1 990 m2, 563 m2, 584 m2 et 569 m2. La Commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle a, le 3 novembre 2020, émis un avis favorable à ce projet. Toutefois, saisie des recours présentés par les sociétés Auchan Supermarché, Cora, Fondaly Immobilier et Sodithis, la Commission nationale d'aménagement commercial a, le 4 février 2021, émis un avis défavorable au projet. La société Croix Aux Bois Développement demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Creutzwald a refusé de lui délivrer ce permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Sur le désistement de la société Auchan Supermarché : 2. Le désistement de ses conclusions par la société Auchan Supermarché est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 10 mars 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (...) / ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-22-1 de ce code : " Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 425-22-1 du code de l'urbanisme que, dès lors que la Commission nationale d'aménagement commercial avait émis un avis défavorable au projet de la société requérante, la commune de Creutzwald était tenue de refuser le permis de construire sollicité. Dès lors, la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du 10 mars 2021 ne serait pas régulièrement motivé. Il ne saurait davantage être utilement soutenu que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente à cet effet. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 10 mars 2021 : S'agissant de la régularité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 4 février 2021 : 5. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que chacun des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial a, le 19 janvier 2021, cinq jours au moins avant le 4 février 2021, reçu l'ordre du jour de la réunion du 4 février 2021 ainsi que, pour le dossier de la société requérante, les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 752-35 du code de commerce, documents disponibles sur une plateforme de téléchargement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 4 février 2021 : 7. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 2073 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. ". 8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.