CETATEXT000051507563 J5_L_2025_04_00023NC03538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/50/75/CETATEXT000051507563.xml Texte CAA de NANCY, 5ème chambre, 22/04/2025, 23NC03538, Inédit au recueil Lebon 2025-04-22 CAA de NANCY 23NC03538 5ème chambre excès de pouvoir C M. DURUP DE BALEINE BERRY M. Axel BARLERIN Mme BOURGUET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire". Par un jugement n° 2302259 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 7 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 2 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire" dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle remplissait les conditions pour bénéficier de la protection temporaire. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame B..., ressortissante ukrainienne née en 1954, titulaire d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes le 12 septembre 2019, déclare être entrée sur le territoire français le 28 novembre 2022. Elle s'est vue remettre une autorisation provisoire de séjour le 6 décembre 2022, renouvelée le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection temporaire et a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Mme A... relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 mars 2023. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin, en dépit de l'absence d'entretien individuel préalable de Mme A..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ayant constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par cet article : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.